L'erreur est humaine. C'est connu de tout le monde. C'est, du reste, la raison pour laquelle elle se corrige. Par contre, la persistance dans l'erreur devient diabolique. D'où l'expression latine "Errare humanum est, perseverare diabolicum". Ça aussi, c'est connu.
Laborieuses, les conditions de mise en place du Gouvernement Suminwa se sont révélées les mêmes que celles de la composition du Bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Quoi de plus normal qu'il y ait omissions comme celles constatées pour le Maniema, province absente de l'autre bras de l'Exécutif national.
Depuis la découverte de cette erreur, les réactions vont dans tous les sens. Surtout celui du " trop tard ", l'ordonnance des nominations ayant déjà été promulguée.
Soupçonneux, les uns trouvent dans l'omission un piège tendu à Félix Tshisekedi pour le discréditer. Les autres veulent faire croire à l'opinion que l'ordonnance ne s'abroge pas. Et, de ce fait, il faut attendre Simwinua II.
Le plaidoyer, ici, n'est pas pour l'abrogation. Il est plutôt pour le complément.
En effet, il est juridiquement possible de prendre une ordonnance complétant une autre ordonnance déjà promulguée.
Le cas de force majeure étant indéniable, la composition du Gouvernement peut être ramenée à 57 membres (comme le sortant), de manière à réserver au Maniema les 3 postes à récupérer. D'ailleurs, il y a le ministère des Relations avec le Parlement qu'on peut rétablir. On pourra aussi trouver deux autres ministères en éclatant ceux ayant un surplus. Cas de la Vice-Primature chargée de l'intérieur, Sécurité et Décentralisation. A elle seule, la Décentralisation mérite un ministère autonome, ce au regard des enjeux sensibles qui sont les siens.
Par la formule d'une ordonnance de complément, le grief " représentation nationale" brandi par certains députés nationaux pour hypothéquer l'investiture du Gouvernement perd tout effet. Ils n'auront pas tort puisque aux termes de l'alinéa 3 de l'article 90, "La composition du Gouvernement tient compte de la représentation nationale".
Quant à l'argument relatif à la compression budgétaire (réduction du train de vie des institutions), il ne tient pas la route.
On est tous d'accord que cet exercice ne s'opère pas par la réduction des postes ministériels de 57 à 54, mais par la réduction sensible des allocations. Dont les frais de fonctionnement et les émoluments.
L'essentiel à retenir est que, comprenant les Institutions Président de la République et Gouvernement, l'Exécutif national est l'unique Pouvoir dont les réunions du Conseil des ministres exigent, pour leur tenue, l'autorisation du premier cité en sa qualité de chef d'Etat. L'article 79 dispose: *_"Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre_".
A ceux qui estiment que le Maniema peut se rattraper dans la Territoriale, la Diplomatie ou le Portefeuille, il est indiqué de leur faire comprendre que ces structures sont des instruments de l'Administration publique au même titre que la Fonction publique, la Magistrature, l'Armée, la Police et les Renseignements, bien qu'ils relèvent tous politiquement de l'autorité du Gouvernement.
En toute logique, on ne devrait tout de même pas amené Félix Tshisekedi, à cause d'une erreur technique réparable, à présider à un Conseil des ministres où toutes les provinces sont représentées, sauf le Maniema !
Déjà, certaines villes et localités des provinces sous état de siège ne sont plus sous l'autorité qu'il représente.
Vouloir, en plus, soustraire le Maniema de son autorité, c'est comme si on donnait sa caution à la "balkanisation".
Il y a un précédent heureux à exploiter : le ticket USN du Bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ayant constaté l'absence de la Grande Orientale, l'autorité morale a rétabli les normes.
Ce qu'il a fait pour la chambre basse, il ne peut pas ne pas le faire pour le Maniema en ce qui concerne une Institution politiquement, juridiquement et techniquement liée à la sienne.
L'essentiel à relever également est qu'il y a trois institutions de la République qui sont concernées par représentation nationale : "Assemblée nationale, Sénat et Gouvernement" ! Ce qui n'est pas le cas du Président de la République et des Cours et Tribunaux.
Moralité : de la manière dont il conduit la politique de la Nation, notamment en présidant les Conseils des ministres au cours desquels il donne des instructions aux membres du Gouvernement, Félix Tshisekedi n'a pas de choix alternatif que celui de réparer.
“Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, Et ne dévaste pas le lieu où il repose.” Proverbes 24 :15
La bonne nouvelle, c’est que : “un homme juste tombe souvent, mais il se relève toujours, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur.”
Même s’il arrive que nous trébuchons sur le chemin, voire même que nous tombions, nous ne sommes pas terrassés, car nous sommes convaincus que l'Éternel notre Dieu ne nous laissera pas à terre. Il a déjà tout prévu pour nous relever de nos chutes, nous fortifier et nous redonner le courage nécessaire d'avancer, jour après jour.
Ne vous réjouissez donc pas à notre sujet, vous les méchants. Car, si nous sommes tombés, nous nous relèverons plus fort qu’avant.
Un diamant qui tombe dans le fumier n'en perd pas pour autant sa valeur initiale.
La Rectrice de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) Anastasie Mansanga, a, dans un communiqué rendu public ce mercredi 29 mai, félicité Marie-Thérèse Sombo Ayanne Safi pour sa nomination en qualité de Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), au sein du gouvernement Judith Suminwa.
« A l'occasion de votre nomination en qualité de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, je tiens à vous présenter mes vives et sincères félicitations, au nom de la communauté universitaire de l'université pédagogique nationale (UPN) en général et à celui du comité de gestion que j'ai le privilège de conduire en particulier", a-t-elle déclaré dans ce communiqué.
Dans son message de félicitations, la rectrice de l'UPN a souligné l'importance de la nomination de Marie Thérèse Sombo en tant que symbole de progrès et de changement dans la représentation des femmes au plus haut niveau.
« Votre nomination est une première dans l'histoire de notre pays étant donné que vous êtes la première femme à occuper ce poste ministériel, et ce, contre tout préjugé de la relégation de la femme congolaise, jadis considérée comme moins savante", a-t-elle laissé entendre, avant d'exprimer sa profonde gratitude à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour ce choix judicieux.
Et de poursuivre : « Puisse l'Éternel, Dieu de toute providence, vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission à la tête de notre ministère en vue de la consolidation des acquis sous l'égide de son excellence Judith Suminwa Tuluka, première ministre et cheffe du gouvernement, à qui je renouvelle mon soutien ».
La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a tenu en date du vendredi 31 mai 2024 une audience publique en son siège. Au total, trente-neuf causes ont été appelées et examinées au cours de cette audience décisive. La Haute Cour a déclaré inconstitutionnel l’Arrêt sous REA 421 du Conseil d’Etat relatif à l’annulation des résultats de l’élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de la province du Kongo Central. La Cour Constitutionnelle a, en effet, constaté que le Conseil d’Etat, en prenant sa décision, s’est fondé sur l’article 75 alinéa 2 de la loi électorale en violation totale des dispositions de l’article 12 de la Constitution de la République.
Genèse
« La Cour a été saisie en inconstitutionnalité de l'arrêt du Conseil d'Etat sous REA 421 en matière de contentieux des résultats des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans la province du Kongo central. Elle a déclaré inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'Etat pour violation de l'article 12 de la Constitution. Sur l'entendement de la notion d'égale protection des lois, la Cour a fait remarquer que le droit à une égale protection des lois impose en effet que les hommes soient traités de la même façon, qu'ils disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs et que personne ne soit victime d'une application discriminatoire d'une disposition de la Constitution. Dans le cas soumis à sa censure, la Cour a constaté que le Conseil d'Etat s'est fondé sur l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale pour annuler le vote dans ladite province, en s'appuyant sur le fait qu'il a été fait état des députés qui se sont faits accompagner par d'autres députés acquis à la cause du requérant, pour contrôler le choix à effectuer, alors qu'il ne se retrouvaient pas dans l'impossibilité d'effectuer seuls l'opération de vote. Pour la Cour, cette motivation relève de la pure subjectivité, dès lors qu'aucun élément probant n'a pu attester que les électeurs accompagnés par d'autres ont réellement voté le requérant. De plus, la Cour note que l'assistance d'un électeur ne peut en aucun cas constituer une irrégularité du scrutin, pouvant altérer et corrompre les résultats. Cette décision du Conseil d'Etat a donné fait, au préjudice du requérant une application discriminatoire de l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale, ayant violé l'article 12 de la Constitution qui assure l'égale protection de tous les congolais devant la loi », renseigne un communiqué de presse émanant des services de la Haute Cour.
La Pros.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Cour Constitutionnelle
COMMUNIQUE DE PRESSE AUDIENCE DU 31 MAI 2024
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a tenu une audience publique ce vendredi 31 mai 2024, à 15 heures précises.
Au cours de cette audience, trente-neuf causes ont été appelées au jugées. Le traitement de cinq causes a suivi la procédure normale, tandis que trente-quatre affaires ont été examinées suivant la procédure de filtrage qui, conformément à l’article 23 du règlement intérieur de la Cour, consiste en l’examen sommaire des requêtes pour y statuer dès le seuil de l’instance en vue d’écarter du cours normal celle qui, manifestement, ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou sont de manière évidente irrecevables.
Pour le cours normal :
Les causes enrôlées sous R.Const. 1707, 2072, 2196/2201, 2245, 2259, ont été examinés en cours normal avec comme issue :
1. Dans la cause sous R.Const. 1707, la Cour a été saisie par le Président de l’Assemblée provinciale du Kongo central en interprétation des articles 203 point 7, 204 point 16 et 162 alinéa 2 de la Constitution ; elle a examiné les mérites de la requête qui lui a été soumise.
Les réponses de la Cour se résument comme suit :
En ce qui concerne l’article 203 point 7 de la Constitution, la Cour a d’abord, avant de l’interpréter, rappelé qu’en matière d’établissement des impôts, la Constitution elle-même fait la distinction entre ceux qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces et de la compétence exclusive des provinces. S’agissant de ceux qui relèvent de la compétence concurrente, en l’occurrence les droits d’accises et de concurrence, en l’occurrence les droits d’accises et de consommation, la Cour a fait observer qu’ils sont l’émanation soit d’une loi soit d’un édit provincial selon le cas. C’est le sens de l’article 203 point 7.
Pour ce qui est de l’article 204 point 16 qui mentionne les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux, notamment l’impôts foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, la Cour l’interprète en tenant compte de la loi relative aux finances publiques de 2013, car le requérant oppose les dispositions constitutionnelles à l’interpréter à l’article 9 alinéa 5 de cette loi qui interdit aux Assemblées provinciales et aux organes délibérants des entités territoriales décentralisées, de créer impôt, taxe, droit ou redevance, sauf en cas d’habilitation législative de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour fixer par édit budgétaire ou par décision budgétaire le taux et/ou modalités de certains impôts provinciaux et locaux.
Pour la Cour, cette loi s’analyse comme une mesure d’application qui conforte les dispositions prescrites aux articles 204 et 205 de la Constitution en ce que certains impôts relèvent de la compétence exclusive des provinces notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenues locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, mais qu’en plus, les provinces peuvent prendre des édits sur habilitation en ce qui concerne les matières relevant de la compétence du pouvoir central.
Elle souligne même qu’il n’y a pas de confusion dans l’esprit des dispositions soumises à interprétation car les provinces ne sont autonomes dans les limites de la Constitution, mais elles ne peuvent interférer dans la création des nouveaux impôts, droits et taxes, prérogative reconnue au seul pouvoir central par le mécanisme législatif. D’où, l’interdiction contenue à l’article 9 al. 3 de la loi des finances publiques de 2011, n’est en réalité qu’apprendre.
Quant à l’interprétation de l’article 162 alinéa 2 de la Constitution au sujet de la portée exacte des actes législatifs et réglementaires à soumettre à la censure de la Cour, cette dernière a précisé que le requérant cherchait à savoir s’il s’agit des actes législatifs incluant les lois, les actes ayant force de loi, les édits à l’exclusion des actes d’assemblée ainsi que les actes réglementaires relevant de la compétence du Premier ministre ou alors des actes législatifs incluant aussi les actes d’assemblée et les actes réglementaires en tant que décisions à caractère général émanant des autorités
Pour la Cour, en vertu de l’article 43 de sa loi organique, elle connait comme actes législatifs, des lois, actes ayant force de loi, des édits. Mais c’est conformément à sa jurisprudence qu’elle a étendu sa compétence aux actes d’assemblée sous certaines conditions. D’où, ce ne sont pas des actes à inclure dans la catégorie d’actes en vertu de l’article 43 que ceux-ci doivent émaner des autorités exécutives ou administratives dans le contexte de leurs attributions normatives en édictant des règles de portée générale, et impersonnelle.
2. La requête de Monsieur GODE MPOY, sous R.Const.2072 a été déclarée recevable et fondée. Dans cette cause, la Cour a été saisie en inconstitutionnalité de la résolution du 07 octobre 2023 portant déchéance du requérant au poste du Président de l’Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Cette résolution a été déclarée nulle pour violation des articles 12 et 19 alinéa 3 de la Constitution.
La Cour a toutefois précisé que l’arrêt rendu ne produira pas ses effets dans la législature actuelle. C’est donc une modulation blanche des effets de cette décision. Elle a simplement retiré à jamais ladite résolution de l’ordre juridique congolais. C’est est motive dans l’arrêt comme suit : « Dit que la législature 2018 à 2023 au cours de laquelle la résolution attaquée a été adoptée étant dépassée, les effets de cette décision sont strictement limités à cette législature et ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause des situations définitivement acquises ».
3. Dans la cause sous R.Const.2196/2201, la Cour a été saisie par un groupe des sénateurs et députés nationaux en interprétation des articles 103, 105, 197 en relation avec l’article 5 alinéa 1er de la Constitution ; elle a examiné les mérites de la requête qui lui a été soumise.
Les réponses de la Cour se résumant comme suit :
La Cour a rappelé que les articles 103, et 105 et 197 combinées, fixent le début et la fin du mandat des députés nationaux et provinciaux et sénateurs. Pour elle, les articles 103 et 105 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires de l’ancienne législature 2018-2023, de YOKOMA et MASIMANIMBA, de poursuivre leur mandat pour cette nouvelle législature 2023-2028 sans avoir été réélu par le peuple, seul détenteur du pouvoir souverain en vertu de l’article 5 de la Constitution.
La Cour relève que, contrairement à son arrêt R.Const.2110 du 05 mars 2024 où elle avait autorisé les députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux élus de Rutshuru, Massi et Kwamouth lors des élections de 2018 de poursuivre leur mandat en continuant sécuritaire, dans le cas de YOKIOMA et MASIMANIMBA, il n’y a pas eu force majeure, car c’est suite à l’annulation des élections par la CENI comme sanction des actes de violence, de vandalisme et de sabotage ayant perturbé le déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans ces territoires.
Pour la Cour, les parlementaires de ces deux entités qui sont arrivés en fin mandat et dont les acteurs ont été annulés ont perdu leur droit de continuer à siéger au sein de nouvelles institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Par conséquent, les élections des sénateurs, des gouverneurs et vice gouverneurs ne peuvent avoir lieu dans ces provinces qu’après la tenue des scrutins législatifs et provinciaux que la CENI est tenue d’organiser dans les meilleurs détails, car le peuple souverain occupant ces territoires ne peut être privé de son droit de choisir ses représentants, même postérieurement au calendrier fixé.
4. Dans la quête sous R.Const.2245, en appréciation de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Kasaï Orientale, la Cour l’a déclaré conforme à la Constitution sous réserve de quelques dispositions qui devront être entendues dans le sens indiqué dans l’arrêt. En même temps, la Cour a déclaré une disposition contraire à la Constitution.
5. Sous R.Const.2259, la Cour a été saisie en inconstitutionnalité de l’arrêt du Conseil d’Etat sous REA 421 en matière de contentieux des résultats des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans la province du Kongo central. Elle a déclaré inconstitutionnel l’arrêt du Conseil d’Etat pour violation de l’article 12 de la Constitution. Sur l’entendement de ma notion d’égale protection des lois, impose en effet que les hommes soient traités de la même façon, qu’ils disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs et que personnes ne soit victimes d’une application discriminatoire d’une disposition de la Constitution.
Dans le cas soumis à sa censure, la Cour a constaté que le Conseil d’Etat s’est fondé sur l’article 75 alinéa 2 de la loi électorale pour annuler le vote dans ladite province, en s’appuyant sur le fait qu’il a été fait état des députés qui se sont faits accompagner par d’autres députés acquis à la cause du requérant, pour contrôler le choix à effectuer seuls l’opération de vote. Pour la Cour, cette motivation relève de la pure subjectivité, dès lors qu’aucun élément probant n’a pu attester que les électeurs accompagnés par d’autres ont réellement voté le requérant. De plus, la Cour note que l’assistance d’un électeur ne peut en aucun cas constituer une irrégularité du scrutin, pouvant altérer et corrompre les résultats. Cette décision du Conseil d’Etat a donc fait, au préjudice du requérant une application discriminatoire de l’article 75 alinéa 2 de la loi électorale, ayant violé l’article 12 de la Constitution qui assure l’égale protection de toutes les congolais devant la loi.
En procédure de filtrage :
Les causes enrôlées sous R.Const.1309, 2011, 2112, 2113, 2114, 2115, 2124, 2125, 2126, 2135, 2160, 2162, 2164, 2166, 2170, 2178, 2187, 2199, 2203, 2204, 2222, 2223, 2233, 2117, 2119, 2122, 2138, 2150, 2151, 2154, 2224, 2236, 2238, 2247/2248 on été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage conduisant soit à l’incompétence manifeste de la Cour, soit à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité.
La Cour s’est déclarée incompétente pour examiner les causes enrôlées sous R.Const. 1309, 2113, 2115, 2124, 2125, 2126, 2135, 2160, 2162, 2166, 2170, 2187, 2199, 2203, 2204, 2222, 2223, 2233, 2119, 2122, 2138, 2151, 2154.
Elle a, en revanche, conclu à l’irrecevabilité manifeste des requête ou exceptions d’inconstitutionnalité dans le causes enrôles sous R.Const.2011, 2112, 2114, 2164, 2178, 2117, 2150, 2224, 2236, 2238, 2247/2248.
Il se dégage de tout ce qui précédé qu’au total, sur les trente-neuf dossiers examinés, aucun dossier de cours normal n’a été déclaré irrecevable. Pour le filtrage, la Cour a abouti à l’irrecevabilité de onze dossieurs et à l’incompétence pour les vingt-trois autres dossiers.
A cette audience publique, la Cour a siégé avec sept membres, à savoir, Monsieur KAMULETA BADIBANGA Dieudonné, Président ; Monsieur WASENDA N’SONGO Corneille, Monsieur MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, Monsieur BAKONA WAAPA BONJALI François, Madame KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine, Monsieur JALAR YUMA BAHATI Christian et Monsieur LUMU MBAYA Sylvain, juges.
Le Ministère public a été représenté par l’avocat général IYELI NZO.
Le siège du greffier audiencier était occupé par Madame Viviane NGALULA.
Le rapport alternatif sur les droits des personnes "des groupes lesbiennes-gays-bisexuels-transgenres " (LGBTI) a remis vendredi au président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) de la République Démocratique du Congo (RDC) par le représentant de cette communauté des groupes vulnérables.
La rencontre s'est tenue à Kinshasa, au siège de la CNDH-RDC. Le président Paul Nsapu s'est montré ainsi réceptif aux préoccupations soulevées par le représentant des personnes LGBTI en RDC. Ce dernier était accompagné, à cette occasion, par des responsables du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
" En général, nous relevons, dans rapport, des avancées réalisées en matière des droits de l'homme dans le pays, qui cadrent bien avec l'accès au service de santé pour les personnes LGBTI ", a dit A Pal Bahirwe, directeur exécutif de Vision plus Asbl, une ONG/LGBTI.
" Nous avons cependant déploré que nos autres droits sont violés notamment celui qui concerne l'accès à la justice, face à la discrimination et à la stigmatisation dont nous sommes victimes ", a-t-il soutenu.
Il a aussi précisé que ce rapport, qui concerne la période de 2019 au 2023, prend en compte les recommandations qui ont été formulées depuis 2019 par cette autre communauté des groupes vulnérables dans le pays.
" Nous avons accompagné cette organisation de la société civile dans le cadre de notre projet " Initiative pour le développement inclusif " pour protéger et promouvoir les droits des personnes; les êtres humains en général et en particulier, des LGBTI en RDC ", a relevé, pour sa part, Joseph Akoro, conseiller politique Afrique de l'overt et du centre/ PNUD.
Le président de la CNDH-RDC, Paul Nsapu, a rassuré le représentant des personnes LGBTI et des représentants du PNUD en RDC de la prise en compte de ce rapport par son institution d'appui à la démocratie.
La communauté kasaïenne représentée par le Regroupement des forces vives pour la paix, le développement du Kasai (RFVKC) en général, présente ses sincères félicitations à l’Honorable Sénateur Jonas Mukamba Kadiata Nzemba pour sa brillante élection dans la circonscription électorale de l’Equateur.
Deuxièmement, la communauté kasaïenne présente ses sincères remerciements doublés de profonde gratitude aux élus de l’Equateur qui ont porté leur dévolu sur Jonas Mukamba compte tenu de ses hautes qualités morales, intellectuelles et sa longue expérience politique d’une part. Et d’autre part, compte tenu de ses œuvres réalisées durant les deux mandats passés à l’Equateur comme gouverneur.
La communauté kasaïenne rappelle à la communauté de l’Equateur ses liens tissés depuis longtemps et rappelle la célébration commune de l’ordination du Cardinal Malula ici au stade du 20 Mai par les deux communautés étant donné que Malula appartenait aux deux communautés (de père Luba et de mère Mungala).
La communauté kasaienne reste soudée avec celle de l’Equateur et souhaite très longue vie à l’Honorable Mukamba à qui elle renouvelle ses demandes de bénédiction au Seigneur pour qu’il soit protégé et qu’il ait une très longue vie en politique.
A l’occasion de la clôture du mois dédié à la liberté de la presse à travers le monde, l’Association des Femmes Journalistes de la Presse Ecrite (ACOFEPE) et le Groupe de presse La Reference Plus, ont commémoré, vendredi 31 mai2024, à l’esplanade du Palais du Peuple, la disparition des 22 journalistes assassinés en RDC. Au cours de cette manifestation, Grâce Ngyke, présidente de l’ACOFEPE, a appelé les autorités à ériger un monument en mémoire de ces plumes en souvenir de leurs services rendus à la population.
Selon un rapport annuel de l’ONG Journaliste en Danger (JED), qui dénonce la violation du droit de liberté de presse,
Grace Ngyke présidente de l’ACOFEDE, interrogée par les journalistes sur ses impressions à l’issue de cette cérémonie, a profité pour adresser un message en premier lieu au président de la République Félix Tshisekedi, mais aussi aux autorités congolaises à s’imprégner des conditions dans lesquelles travaillent les journalistes, chose qui porte atteinte à la Déclaration universelle de droits de l’homme. Elle a également appelé à la reconnaissance du travail des journalistes en RDC, en érigeant un monument en mémoire des journalistes disparus. « Nous demandons la reconnaissance nationale des 22 journalistes assassinés dont mon père et ma mère ont été aussi victimes de ces crimes. Ce plaidoyer a été mené depuis 2023, nous y travaillons avec La Reference Plus et les organisations professionnelles des médias pour que les sacrifices de ces journalistes ne soient pas restés dans les oubliettes pendant longtemps. Il y a Pierre Kabeya qui a été assassiné depuis plus de 30 ans, Franck Ngyke 19 ans, jusqu’aujourd’hui, leur crime reste impuni et ça ne doit pas continuer ainsi parce que nous sommes dans un Etat des droits… Nous avons décidé de briser le silence. Car le moment est enfin arrivé pour que le Président de la République reconnaisse les efforts de tous ces journalistes qui ont travaillé en toute responsabilité pour qu’il y ait finalement la démocratie dans ce pays donc en dehors de ce plaidoyer, nous demandons également au Chef de l’Etat d’honorer la mémoire de ces victimes en érigeant un monument en leur mémoire dans une place de la capitale congolaise », a-t-elle soulignée.
Editeur du Groupe de Presse La Reference Plus, André IPAKALA s’est exprimé à son tour en allumant une mèche. « Faire taire 22 journalistes c’est un crime grave pour la liberté de la presse. Sous d’autres cieux, certains pays soutiennent que mieux vaut ne pas avoir un parlement mais avoir au moins des organes de presse parce que, quand on a les organes de presse, on est tout le temps à la recherche de la vérité donc la démocratie marche de pair avec la liberté d’expression qui est une liberté fondamentale de la démocratie », a déclaré responsable de ce quotidien kinois.
Et de rajouter : « 90 % de ces crimes sont restés impunis malgré l’argumentaire de ce plaidoyer déclaré recevable depuis le 03 novembre 2005 au Musée national de Kinshasa par le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement congolais et le Ministre des Droits Humains, et sans bénéficier d’une enquête et d’un procès ».
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président de la République réélu et investi
Judith Suminwa Tuluka, le grand oral attendu
Vital Kamerhe et Judith Suminwa, l’une des premières poignées des mains…
Evitez le spectre hideux d’une session extraordinaire inutilement onéreuse. Evitez également de pérenniser le régime d’intérim au sein de différents Ministères, y compris, à la Primature, jusqu’en septembre 2024, s’il faut attendre encore la prochaine session ordinaire qui, elle, sera essentiellement budgétaire à l’exception, évidemment, du traitement de quelques premiers arriérés de cette nouvelle législature, 2023-2028. Optez pour le juste milieu ! Et, donc, d’ici le 15 juin 2024, au plus tard, Judith Suminwa Tuluka et son équipe gouvernementale doivent être investies devant l’Assemblée Nationale.
Programme d’action ?
Pour ce faire, dans la perspective de faire face à ce premier baptême de feu devant les Députés Nationaux, ils sont tenus d’apprêter le programme d’action gouvernementale, de le présenter et convaincre les Députés Nationaux qui, déjà, sont eux-mêmes surchauffés par des dissensions internes au sein des Partis et Regroupements Politiques.
Normalement, un tel programme d’action, s’il est réaliste et mesuré, serait calqué sur les six engagements majeurs que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président de la République, avait, lui-même, annoncés, le 20 janvier 2024, lors de sa propre investiture au Stade de Martyrs de la Pentecôte, en plein cœur de Kinshasa, la Capitale de la RD. Congo.
Ceci permettrait d’éviter, à coup sûr, le développement d’un langage ambivalent entre les options claires définies par le Chef de l’Etat, pour remporter, haut la main, les élections du 20 décembre 2023 pour avoir ainsi son deuxième mandat et les grandes lignes programmatiques de leur mise en œuvre adoptées au niveau du tout nouveau gouvernement œuvrant, désormais, sous la bannière de Judith Suminwa Tuluka.
D’où, la tâche de la nouvelle Première Ministre paraît aisée, au regard de ce décor planté et qui a été, du reste, renforcé par les consultations de M. Augustin Kabuya, l’Informateur, et le travail abattu par elle-même, depuis sa nomination, il y a plus de deux mois en tant que nouvelle locataire de l’Hôtel du Gouvernement dont elle s’apprête fiévreusement à récupérer les clés détenues jusqu’ici, par Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, son prédécesseur.
Rappel des faits
Nommée le 1er avril 2024, Judith Suminwa Tuluka n’aura eu d’équipe gouvernementale qu’aux premières heures de ce mercredi 29 mai 2024, après d’âpres tractations entre les parties prenantes et la publication, par Félix Tshisekedi, le Président de la République, de l’Ordonnance y afférente.
A bras ouverts, Kamerhe et les Députés Nationaux en attente
Investir le Gouvernement Suminwa avant la fin de cette session ordinaire de mars 2024 qui, en principe, devra se clôturer, le 15 juin prochain, soit dans un peu moins de deux semaines. Tel est, en tout cas, le pari de Vital Kamerhe, le nouveau Président de l’Assemblée Nationale.
Car, tout compte fait, pour lui, le Gouvernement doit se mettre rapidement au travail, pour matérialiser la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais, à travers l'exécution de son programme quinquennal.
A pied d’œuvre…
Mercredi 29 mai 2024, lors de la toute première plénière, Vital Kamerhe a, en effet, dévoilé le chronogramme des activités assorti d’un calendrier qui prévoit plusieurs matières dont l'examen et l’adoption du programme d’action ainsi que l’investiture du nouveau Gouvernement.
‘’Dès lors, conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés de plein pied dans la première session ordinaire qui s'achève 15 juin prochain. Avant la clôture de cette session, le Bureau a élaboré le calendrier des activités qui prévoient les matières, ci-après : 1. Mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes ainsi que la commission des sages; 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée Nationale pour l'exercice 2025; 3. Examen et approbation du programme du Gouvernement suivi de son investiture; 4. Examen du réquisitoire du procureur général de la Cour de cassation aux fins d'instruction", a déclaré M. Vital Kamerhe, ce jour-là.
Puis, il avait insisté sur la mise en place rapide des Groupes Parlementaires, des Commissions Permanentes et de la Commission des sages, pour se conformer aux dispositions de l'article 22 du Règlement Intérieur de cette chambre parlementaire, en ce qui concerne les organes de l'Assemblée Nationale.
A ce stade, seuls deux organes de l'Assemblée Nationale sont déjà constitués, à savoir, l'Assemblée Plénière qui existe depuis la validation des mandats des Députés Nationaux et le Bureau définitif nouvellement installé.
"A cet effet, nous allons commencer par les groupes parlementaires. Car, leur existence a une incidence sur la composition de trois autres organes, au regard des articles 47, 64, alinéa 2 et 65, alinéa 1er du Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale", a-t-il, par ailleurs, indiqué, tout en rappelant aux Députés Nationaux, l’importance du respect de l'heure.
Et, par conséquent, ils dont décidé, séance tenante, d’ouvrir les plénières sans attendre les retardataires.
La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a tenu en date du vendredi 31 mai 2024 une audience publique en son siège. Au total, trente-neuf causes ont été appelées et examinées au cours de cette audience décisive. La Haute Cour a déclaré inconstitutionnel l’Arrêt sous REA 421 du Conseil d’Etat relatif à l’annulation des résultats de l’élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de la province du Kongo Central. La Cour Constitutionnelle a, en effet, constaté que le Conseil d’Etat, en prenant sa décision, s’est fondé sur l’article 75 alinéa 2 de la loi électorale en violation totale des dispositions de l’article 12 de la Constitution de la République.
Genèse
« La Cour a été saisie en inconstitutionnalité de l'arrêt du Conseil d'Etat sous REA 421 en matière de contentieux des résultats des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans la province du Kongo central. Elle a déclaré inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'Etat pour violation de l'article 12 de la Constitution. Sur l'entendement de la notion d'égale protection des lois, la Cour a fait remarquer que le droit à une égale protection des lois impose en effet que les hommes soient traités de la même façon, qu'ils disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs et que personne ne soit victime d'une application discriminatoire d'une disposition de la Constitution. Dans le cas soumis à sa censure, la Cour a constaté que le Conseil d'Etat s'est fondé sur l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale pour annuler le vote dans ladite province, en s'appuyant sur le fait qu'il a été fait état des députés qui se sont faits accompagner par d'autres députés acquis à la cause du requérant, pour contrôler le choix à effectuer, alors qu'il ne se retrouvaient pas dans l'impossibilité d'effectuer seuls l'opération de vote. Pour la Cour, cette motivation relève de la pure subjectivité, dès lors qu'aucun élément probant n'a pu attester que les électeurs accompagnés par d'autres ont réellement voté le requérant. De plus, la Cour note que l'assistance d'un électeur ne peut en aucun cas constituer une irrégularité du scrutin, pouvant altérer et corrompre les résultats. Cette décision du Conseil d'Etat a donné fait, au préjudice du requérant une application discriminatoire de l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale, ayant violé l'article 12 de la Constitution qui assure l'égale protection de tous les congolais devant la loi », renseigne un communiqué de presse émanant des services de la Haute Cour.
La Pros.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Cour Constitutionnelle
COMMUNIQUE DE PRESSE AUDIENCE DU 31 MAI 2024
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a tenu une audience publique ce vendredi 31 mai 2024, à 15 heures précises.
Au cours de cette audience, trente-neuf causes ont été appelées au jugées. Le traitement de cinq causes a suivi la procédure normale, tandis que trente-quatre affaires ont été examinées suivant la procédure de filtrage qui, conformément à l’article 23 du règlement intérieur de la Cour, consiste en l’examen sommaire des requêtes pour y statuer dès le seuil de l’instance en vue d’écarter du cours normal celle qui, manifestement, ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou sont de manière évidente irrecevables.
Pour le cours normal :
Les causes enrôlées sous R.Const. 1707, 2072, 2196/2201, 2245, 2259, ont été examinés en cours normal avec comme issue :
1. Dans la cause sous R.Const. 1707, la Cour a été saisie par le Président de l’Assemblée provinciale du Kongo central en interprétation des articles 203 point 7, 204 point 16 et 162 alinéa 2 de la Constitution ; elle a examiné les mérites de la requête qui lui a été soumise.
Les réponses de la Cour se résument comme suit :
En ce qui concerne l’article 203 point 7 de la Constitution, la Cour a d’abord, avant de l’interpréter, rappelé qu’en matière d’établissement des impôts, la Constitution elle-même fait la distinction entre ceux qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces et de la compétence exclusive des provinces. S’agissant de ceux qui relèvent de la compétence concurrente, en l’occurrence les droits d’accises et de concurrence, en l’occurrence les droits d’accises et de consommation, la Cour a fait observer qu’ils sont l’émanation soit d’une loi soit d’un édit provincial selon le cas. C’est le sens de l’article 203 point 7.
Pour ce qui est de l’article 204 point 16 qui mentionne les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux, notamment l’impôts foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, la Cour l’interprète en tenant compte de la loi relative aux finances publiques de 2013, car le requérant oppose les dispositions constitutionnelles à l’interpréter à l’article 9 alinéa 5 de cette loi qui interdit aux Assemblées provinciales et aux organes délibérants des entités territoriales décentralisées, de créer impôt, taxe, droit ou redevance, sauf en cas d’habilitation législative de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour fixer par édit budgétaire ou par décision budgétaire le taux et/ou modalités de certains impôts provinciaux et locaux.
Pour la Cour, cette loi s’analyse comme une mesure d’application qui conforte les dispositions prescrites aux articles 204 et 205 de la Constitution en ce que certains impôts relèvent de la compétence exclusive des provinces notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenues locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, mais qu’en plus, les provinces peuvent prendre des édits sur habilitation en ce qui concerne les matières relevant de la compétence du pouvoir central.
Elle souligne même qu’il n’y a pas de confusion dans l’esprit des dispositions soumises à interprétation car les provinces ne sont autonomes dans les limites de la Constitution, mais elles ne peuvent interférer dans la création des nouveaux impôts, droits et taxes, prérogative reconnue au seul pouvoir central par le mécanisme législatif. D’où, l’interdiction contenue à l’article 9 al. 3 de la loi des finances publiques de 2011, n’est en réalité qu’apprendre.
Quant à l’interprétation de l’article 162 alinéa 2 de la Constitution au sujet de la portée exacte des actes législatifs et réglementaires à soumettre à la censure de la Cour, cette dernière a précisé que le requérant cherchait à savoir s’il s’agit des actes législatifs incluant les lois, les actes ayant force de loi, les édits à l’exclusion des actes d’assemblée ainsi que les actes réglementaires relevant de la compétence du Premier ministre ou alors des actes législatifs incluant aussi les actes d’assemblée et les actes réglementaires en tant que décisions à caractère général émanant des autorités
Pour la Cour, en vertu de l’article 43 de sa loi organique, elle connait comme actes législatifs, des lois, actes ayant force de loi, des édits. Mais c’est conformément à sa jurisprudence qu’elle a étendu sa compétence aux actes d’assemblée sous certaines conditions. D’où, ce ne sont pas des actes à inclure dans la catégorie d’actes en vertu de l’article 43 que ceux-ci doivent émaner des autorités exécutives ou administratives dans le contexte de leurs attributions normatives en édictant des règles de portée générale, et impersonnelle.
2. La requête de Monsieur GODE MPOY, sous R.Const.2072 a été déclarée recevable et fondée. Dans cette cause, la Cour a été saisie en inconstitutionnalité de la résolution du 07 octobre 2023 portant déchéance du requérant au poste du Président de l’Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Cette résolution a été déclarée nulle pour violation des articles 12 et 19 alinéa 3 de la Constitution.
La Cour a toutefois précisé que l’arrêt rendu ne produira pas ses effets dans la législature actuelle. C’est donc une modulation blanche des effets de cette décision. Elle a simplement retiré à jamais ladite résolution de l’ordre juridique congolais. C’est est motive dans l’arrêt comme suit : « Dit que la législature 2018 à 2023 au cours de laquelle la résolution attaquée a été adoptée étant dépassée, les effets de cette décision sont strictement limités à cette législature et ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause des situations définitivement acquises ».
3. Dans la cause sous R.Const.2196/2201, la Cour a été saisie par un groupe des sénateurs et députés nationaux en interprétation des articles 103, 105, 197 en relation avec l’article 5 alinéa 1er de la Constitution ; elle a examiné les mérites de la requête qui lui a été soumise.
Les réponses de la Cour se résumant comme suit :
La Cour a rappelé que les articles 103, et 105 et 197 combinées, fixent le début et la fin du mandat des députés nationaux et provinciaux et sénateurs. Pour elle, les articles 103 et 105 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires de l’ancienne législature 2018-2023, de YOKOMA et MASIMANIMBA, de poursuivre leur mandat pour cette nouvelle législature 2023-2028 sans avoir été réélu par le peuple, seul détenteur du pouvoir souverain en vertu de l’article 5 de la Constitution.
La Cour relève que, contrairement à son arrêt R.Const.2110 du 05 mars 2024 où elle avait autorisé les députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux élus de Rutshuru, Massi et Kwamouth lors des élections de 2018 de poursuivre leur mandat en continuant sécuritaire, dans le cas de YOKIOMA et MASIMANIMBA, il n’y a pas eu force majeure, car c’est suite à l’annulation des élections par la CENI comme sanction des actes de violence, de vandalisme et de sabotage ayant perturbé le déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans ces territoires.
Pour la Cour, les parlementaires de ces deux entités qui sont arrivés en fin mandat et dont les acteurs ont été annulés ont perdu leur droit de continuer à siéger au sein de nouvelles institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Par conséquent, les élections des sénateurs, des gouverneurs et vice gouverneurs ne peuvent avoir lieu dans ces provinces qu’après la tenue des scrutins législatifs et provinciaux que la CENI est tenue d’organiser dans les meilleurs détails, car le peuple souverain occupant ces territoires ne peut être privé de son droit de choisir ses représentants, même postérieurement au calendrier fixé.
4. Dans la quête sous R.Const.2245, en appréciation de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Kasaï Orientale, la Cour l’a déclaré conforme à la Constitution sous réserve de quelques dispositions qui devront être entendues dans le sens indiqué dans l’arrêt. En même temps, la Cour a déclaré une disposition contraire à la Constitution.
5. Sous R.Const.2259, la Cour a été saisie en inconstitutionnalité de l’arrêt du Conseil d’Etat sous REA 421 en matière de contentieux des résultats des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans la province du Kongo central. Elle a déclaré inconstitutionnel l’arrêt du Conseil d’Etat pour violation de l’article 12 de la Constitution. Sur l’entendement de ma notion d’égale protection des lois, impose en effet que les hommes soient traités de la même façon, qu’ils disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs et que personnes ne soit victimes d’une application discriminatoire d’une disposition de la Constitution.
Dans le cas soumis à sa censure, la Cour a constaté que le Conseil d’Etat s’est fondé sur l’article 75 alinéa 2 de la loi électorale pour annuler le vote dans ladite province, en s’appuyant sur le fait qu’il a été fait état des députés qui se sont faits accompagner par d’autres députés acquis à la cause du requérant, pour contrôler le choix à effectuer seuls l’opération de vote. Pour la Cour, cette motivation relève de la pure subjectivité, dès lors qu’aucun élément probant n’a pu attester que les électeurs accompagnés par d’autres ont réellement voté le requérant. De plus, la Cour note que l’assistance d’un électeur ne peut en aucun cas constituer une irrégularité du scrutin, pouvant altérer et corrompre les résultats. Cette décision du Conseil d’Etat a donc fait, au préjudice du requérant une application discriminatoire de l’article 75 alinéa 2 de la loi électorale, ayant violé l’article 12 de la Constitution qui assure l’égale protection de toutes les congolais devant la loi.
En procédure de filtrage :
Les causes enrôlées sous R.Const.1309, 2011, 2112, 2113, 2114, 2115, 2124, 2125, 2126, 2135, 2160, 2162, 2164, 2166, 2170, 2178, 2187, 2199, 2203, 2204, 2222, 2223, 2233, 2117, 2119, 2122, 2138, 2150, 2151, 2154, 2224, 2236, 2238, 2247/2248 on été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage conduisant soit à l’incompétence manifeste de la Cour, soit à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité.
La Cour s’est déclarée incompétente pour examiner les causes enrôlées sous R.Const. 1309, 2113, 2115, 2124, 2125, 2126, 2135, 2160, 2162, 2166, 2170, 2187, 2199, 2203, 2204, 2222, 2223, 2233, 2119, 2122, 2138, 2151, 2154.
Elle a, en revanche, conclu à l’irrecevabilité manifeste des requête ou exceptions d’inconstitutionnalité dans le causes enrôles sous R.Const.2011, 2112, 2114, 2164, 2178, 2117, 2150, 2224, 2236, 2238, 2247/2248.
Il se dégage de tout ce qui précédé qu’au total, sur les trente-neuf dossiers examinés, aucun dossier de cours normal n’a été déclaré irrecevable. Pour le filtrage, la Cour a abouti à l’irrecevabilité de onze dossieurs et à l’incompétence pour les vingt-trois autres dossiers.
A cette audience publique, la Cour a siégé avec sept membres, à savoir, Monsieur KAMULETA BADIBANGA Dieudonné, Président ; Monsieur WASENDA N’SONGO Corneille, Monsieur MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, Monsieur BAKONA WAAPA BONJALI François, Madame KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine, Monsieur JALAR YUMA BAHATI Christian et Monsieur LUMU MBAYA Sylvain, juges.
Le Ministère public a été représenté par l’avocat général IYELI NZO.
Le siège du greffier audiencier était occupé par Madame Viviane NGALULA.
A l'occasion de la sortie officielle du Gouvernement de la République, Judith Tuluka 1, des voix s’élèvent ici et là, soit pour présenter des félicitations, soit, pour exprimer leur regret.
Le Grand Bandundu, avec plusieurs élus nationaux et provinciaux, s'attendait à avoir une plus grande représentativité au sein du Gouvernement National au prorata des quota provinciaux, mais, les attentes n'ont pas été totalement atteintes.
Plusieurs raisons politiques peuvent justifier cet état des choses, notamment, la difficulté d'intégrer tous les 149 territoires de la République au sein d'un gouvernement de 54 Membres. Aussi, par auto-flagellation, il faut relever le manque d'un leadership exemplaire, intégrateur et fort dans le Kwilu, en général, et dans certains territoires, en particulier. Il n y a pas de vrai Leader dans certains de nos territoires, sinon des acteurs politiques à vision limitée, et à tendance tribalo-ethnique.
La plus part de ceux que nous avons aujourd'hui sont des acteurs sans un carnet d'adresse solide et se trouvent parfois très éloignés du carré stratégique décisionnel qui entoure souvent le Chef.
En plus, l'absence de cohésion interne entre les fils du Kwilu, lesquels sont prêts à s'entretuer pour des intérêts mesquins, et même à détruire ce que les autres ont fait pour le besoin de la cause, à la différence des autres provinces de la République qui sont prêtes à défendre les intérêts locaux, sans tenir compte des disparités politiques. Le Grand Bandundu en souffre encore à ce jour.
B. LE LEADERSHIP DE DIDIER MAZENGA MUKANZU
En dépit de tout ce qui précède, après la publication du Gouvernement, dans les Provinces du Kwilu, Kwango et Mai ndombe, des voix se sont élevées, des marches de soutien organisées pour remercier le Chef de l'Etat d'avoir pensé à maintenir pour la quatrième fois, un digne fils du terroir, Monsieur Didier MAZENGA MUKANZU, comme membre du Gouvernement, occupant pour une fois encore, le portefeuille de la l'intégration régionale.
Dans la ville de Bandundu, à KiKwit et ailleurs, que des cris de joie, des cérémonies de réjouissance en signe d'hommage et de soutien au Chef de l'Etat en l'honneur du Ministre Didier Mazenga.
Cet homme, fils spirituel du Révérend Pasteur NSEMBE ISRAÉL, des églises de la Borne, CEF Arche Masina, est un miracle de Dieu. Il a été successivement, Ministre des Transports, Ministre de la Coopération régionale, Ministre du Tourisme, et aujourd'hui encore, Ministre de la Coopération régionale.
Le choix du Chef de l'Etat, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dicté par les signes du temps, est un message fort et révélateur des grands enjeux, aussi bien pour le Grand Bandundu que pour la Province du Kwilu. Le désormais Ministre national de l'intégration régionale, Me Didier MAZENGA, l'unique Ministre du Grand Bandundu, pour avoir servi loyalement le Chef de l'Etat pendant cinq ans, a sûrement marqué son époque et a reconquis la confiance du Chef au point où, politiquement parlant, il a droit au chapitre.
Cette nouvelle posture donne lieu, au-delà des considérations partisanes, à une revisitation des stratégies politiques internes dans le Kwilu, à une reconsidération du leadership dans le Grand Bandundu, à une redistribution des rôles autour de la personne de Me Didier MAZENGA MUKANZU, qui désormais, devient, sans hésitation, en même temps, un Patrimoine interprovincial du Grand Bandundu et une richesse nationale.
S'il est vrai que le Grand Bandundu, particulièrement, le Kwilu, regorge des grandes sommités politiques et intellectuelles, il conviendrait que l’opinion publique du Grand Bandundu sache s'organiser, autour de cette grande icone pour booster, avec des stratégies adéquates, l'avancement de notre terroir.
Me Didier MAZENGA MUKANZU devient ‘‘un système’’; il n'est plus que ‘‘Secrétaire Général Chef du Parti Palu’’, Il est, au-delà du Palu, reconnu nationalement, par la grâce de Dieu, comme le Représentant du Grand Bandundu, au sein de l'exécutif, et ce, j'imagine, sur ordre prophétique d'Antoine Gizenga. Le Patriarche a sûrement pesé sur la nomination de ce Grand Leader du Grand Bandundu, et le Président de la République, chef de l'Etat, a bien su lire les signes du temps.
C. INTERPELLATION
Ce qui implique, en revanche, du chef de Me Didier MAZENGA MUKANZU, une responsabilité politique énorme, de nouvelles postures stratégiques, voire un recadrage technique, de manière à fédérer tous les fils et filles de Grand Bandundu, et surtout de la Province du Kwilu, autour de la vision du Chef de l'Etat pour ce nouveau quinquennat.
Sincères Félicitations à vous, Excellence Mr le Ministre de l'intégration régionale et courage à toute la communauté du Grand Bandundu.