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La RDC n'a pas besoin d'une Assemblée Nationale et d'un Sénat inutilement budgétivores !

(Par Dr. Prof. Antoine Roger Lokongo)

*Est-ce que notre Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) assure-t-il vraiment le contrôle de l'exécutif ? Non ! C'est un parlement tampon entretenu par les billets verts lui déversés par l'Exécutif en contrepartie de l'achat de son silence sur tous les dossiers et décisions sensibles susceptibles de faire agiter et déranger le pouvoir et menacer sa survie.
A sa place, nous proposons, moyennant la révision de la Constitution bien entendu, l'établissement d'un gouvernement éléphantesque, soit-il, mais à la taille du Grand Congo Démocratique, et au sein duquel chacun des 145 territoires plus les villes seront représentées, ceux des villes étant élus non pas par commune mais au niveau de chaque point cardinal.
Ainsi, Kinshasa, par exemple, aura quatre représentants au gouvernement issus de Kin-ouest, Kin Est, Kin Centre, Kin-Nord.
Tous ces députés issus des 145 territoires et des villes, élus à l'issue des élections locales au niveau de la base suffiront pour faire tout le travail. Leurs adjoints pourront chapeauter les cours et tribunaux, entreprises publiques, les services secrets, l'armée, la police, etc.
Tout dépendra de la compétence de chacune et de chacun des élus. Les 145 députés élus au niveau des territoires plus les villes et leurs adjoints établiront un projet de société ou projet national commun sur tous les plans, qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national, et qui ne sera contesté par personne parce que consensuellement établi, écartant toute forme d'opposition à un tel plan qui incarne l'intérêt national suprême. Ce n'est qu'après celà que les 145 députés nationaux représentants les 145 territoires plus les villes et leurs adjoints éliront chaque responsable à chaque poste et puis le Président de la République.
Le dérapage ne sera pas permis car tous formeront une toile d'araignée et les incompétents et les corrompus seront vite remarqués, démasqués et débarqués. Si quelqu'un est élu député à partir de son territoire ou au niveau d'un point cardinal de sa ville et il devient ministre, il servira le pays tout entier et non son ethnie sur base d'un plan de reconstruction nationale consensuellement établi. Il est comme un anneau dans la chaîne. Tous forment une toile d'araignée.
En plus, le président sera élu par tous les représentants de chaque territoire plus les villes et leurs adjoints et là on écartera la corruption et le tribalisme. Ça sera vraiment salutaire pour la RDC notre pays étant donné qu'un tel gouvernement jouera le rôle de parlement et de gouvernement à la fois et ses membres toucheront le même salaire qui reflète le niveau de vie du peuple pour leur service à la fois comme député et ministre ou PDG.
Le contrôle de l'exécutif sera assuré volontairement par les comités de pouvoir populaire, de la base au sommet, du niveau local jusqu'au niveau national. Quand on établit un plan national consensuellement accepté par tous les représentants de chaque territoire plus les villes, qui aura encore besoin d'un million de partis politiques en RDC ?

 

La RDC n'a pas besoin d'une Assemblée Nationale et d'un Sénat inutilement budgétivores !
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"Les masques viennent de tomber, nous le répétons. C'est une victoire morale pour le Congo’’

Tribune d’expression libre
Chers compatriotes,
Kagame est un parvenu qui est sorti immédiatement d'un camp de réfugiés en Ouganda sans formation idéologique sauf la haine contre les Hutu que les anglais et les américains qui ont mis le premier kalashnikov entre ses mains ont exploité. Kagame a utilisé son kalachnikov pour tuer d'abord Rugiema, le leader du Front Patriotique Rwandais qui avait une culture et une formation solide et, puis, il a tué Habyarimana et, puis encore, les anglais et les américains ont mis toute une machine propagandiste en marche au profit de Kagame pour créer une illusion selon laquelle, en 1994, les Tutsi ont été presqu'exterminés comme les juifs de 1940-1945, ils sont parvenus à faire avaler cette version kagamienne au monde entier pour acheter sa sympathie et pour servir d'écran de fumée pendant plus de 25 ans de guerres successives d'agression, au génocide de plus de 10 millions de Congolais, l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila, le pillage systématiques des richesses du Congo, le viol utilisé comme arme de guerre et le cannibalisme (voir témoignages des rescapés Congolais devant le Pape).
Et maintenant Kagame vient de concéder une grande victoire morale au profit du peuple Congolais.

"Les masques viennent de tomber, nous le répétons. C'est une victoire morale pour le Congo’’
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L'inutilité de la proposition de loi « Noël Tshiani » dite de « père et de mère »

Me Madua Angoki Saleh de l’Uds
En toute honnêteté, la proposition de loi « Noël Tshiani » est une œuvre vaine. Car, notre législation est suffisamment outillée en la matière. Le principe de base est « jus sanguinis » c'est-à-dire la transmission par voie du sang.
I. Est congolais, l'enfant né dont l'un des parents est congolais. C'est-à-dire la nationalité congolaise est conjointement transmise par le père ou la mère. En ce sens, la proposition de loi « Tshiani » prêche tout en excusant la femme comme législateur de l'époque l'a prévu.
II. Deuxième principe : l'acquisition de la nationalité par lieu c'est-à-dire un enfant trouvé sur le sol congolais. Par sol congolais, on attend les aéronefs, les bâtiments de mer, les ambassades. Cet enfant a la présomption de la nationalité congolaise mais, néanmoins, la loi lui reconnaît un droit d'option à sa majorité de choisir c'est-à-dire les six mois qui précèdent sa majorité, il doit confirmer ou infirmer la nationalité congolaise. C'est le principe de « jus soli ».
III. Troisième option qui est la plus difficile à obtenir c'est la naturalisation. Un étranger désireux d’obtenir la nationalité congolaise. Ici aussi, deux cas se dessinent. Nous avons la petite naturalisation et la grande naturalisation.
La petite naturalisation pose comme conditions pour être congolais d’avoir vécu ou d’être resté de manière ininterrompue pendant 15 ans sur le sol congolais, de ne pas avoir été condamné dans les 15 ans et de n'être pas une charge pour la République Démocratique du Congo. En ce moment-là, le requérant peut obtenir la petite naturalisation. Mais, hélas, cette petite naturalisation limite les fonctions.
Par exemple, dans l'armée, ce dernier ne peut pas avoir le grade supérieur à celui d’adjudant-chef tandis que, dans l'administration, il ne peut pas dépasser le grade de chef de bureau.
La grande naturalisation s’obtient dix ans après avoir acquis la petite naturalisation tout en observant les critères de bonne vie et mœurs, de moralité ainsi que le respect de l'ordre public.
Après avoir acquis la grande nationalité, le détenteur de celle-ci est aussi soumis à des restrictions. Il peut être ministre pas devenir premier ministre. Il peut avoir le grade de directeur dans l'administration et non celui de Secrétaire général.
Dans l’armée, il peut être général mais pas Chef d'état-major. Il ne peut pas être Chef de l'Etat.
Voilà une loi très rationnelle que notre compatriote Noël Tshiani n'a pas eu le temps de lire. Il s'est fondé uniquement sur les aspects politiques qui peuvent nous conduire à des dangers certains.
Il y a une chose qu’il faut retenir c’est la non-application de cette loi toujours en vigueur qui n'est pas à confondre avec l'absence des lois en cette matière. La loi qui réglemente la nationalité existe bel et bien. Malheureusement, c’est son application qui pose, à mon humble avis, problème.
La proposition de loi « Tshiani » ne peut pas et ne doit pas être votée par notre Assemblée Nationale ni notre Sénat. Car, l’adopter c'est légiférer sur une matière qui a déjà été légiférée l’application relève uniquement de la compétence de l'autorité habilitée à veiller à son application.
Me Madua Angoki Saleh, Secrétaire Général Adjoint de l'UDS chargé de la Justice, des Réformes Institutionnelles, des Droits Humains, de l'immigration et de l'Intégration Nationale

 

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A propos de fêtes nationales en RD. Congo

(Par Jean-Marie K. Mutamba Makombo, Professeur Emérite à l’Université de Kinshasa)

Nous avons pris connaissance de l’Ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des Jours fériés légaux en République Démocratique du Congo.
Du temps colonial, nous partagions avec la Belgique les jours fériés : le 1er janvier (jour de l’An, Bwanana), Pâques (la résurrection de Jésus-Christ ) et le lundi de Pâques, le 1er mai (fête du Travail), l’Ascension (montée au ciel de Jésus-Christ célébré le 6ème jeudi après Pâques), la Pentecôte (descente du Saint-Esprit sur les Apôtres) et le lundi de la Pentecôte (7ème dimanche et lundi après Pâques), le 15 août (Assomption de la Vierge Marie), le 1er novembre (Toussaint, Fête de tous les Saints ), le 11 novembre (Armistice de la Première Guerre Mondiale), le 25 décembre (Noël, naissance de Jésus-Christ, Mbotama).
Toutefois, la fête nationale du Congo belge tombait le 1er juillet, rappelant la lettre adressée de Vivi, la première capitale, en 1885, par Sir Francis de Winton, colonel et premier administrateur général de l’Etat Indépendant du Congo à toutes les stations des missions, aux postes et maisons de commerce pour leur signifier la constitution de l’Etat Indépendant du Congo et l’avènement du roi Léopold II à la souveraineté ; la métropole célébrait sa fête nationale le 21 juillet, et la fête du Roi le 15 novembre.
On aura observé que la plupart de ces jours fériés étaient calqués sur le calendrier religieux chrétien que la France respecte aussi. Toutefois, le pays de Marianne place sa fête nationale le 14 juillet pour évoquer la prise de la Bastille et le début de la Révolution française. La France célèbre aussi le 8 mai, date-anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre Mondiale. Par contre, les vaincus de la seconde guerre mondiale, l’Allemagne et le Japon, ne célèbrent pas le 8 mai ; et le 11 novembre n’est pas un jour férié en Allemagne.
Dès l’accession à l’indépendance, la R.D.Congo adopte deux jours fériés : le 4 janvier, pour honorer la mémoire de nombreux Congolais morts (47 officiellement, mais 200 à 500 vraisemblablement) tombés à Kinshasa lors de l’insurrection populaire des 4-5-6 janvier 1959 pour réclamer l’indépendance. Le 4 janvier est une date-tournant qui a contraint l’autorité coloniale à reconnaître la vocation du Congo à l’indépendance le 13 janvier 1959. Le deuxième jour férié, le 30 juin, commémore la date de l’indépendance arrachée par le Front Commun des délégués congolais à la Table Ronde politique belgo-congolaise. Cette date continue d’être célébrée, même « dans la morosité et la méditation » certaines années. Depuis le 30 juin 1960, que de désillusions les Congolais n’ont-ils pas connues ! Ce qui fait dire à certains : « Ce pays n’a pas de chance ! ». N’a-t-on pas entendu certains déclarer : « Quand se terminera cette indépendance ? », pour dire « Quand se termineront les souffrances amenées par cette indépendance ? ». D’autres ont été à la recherche de « la seconde indépendance » en menant la rébellion en 1963-1964. D’autres encore, excédés, ont déclaré à la tribune de la Conférence Nationale Souveraine (1992) : « Toteka pe mbok’ango ; tomiteka pe biso moko ! », « Vendons donc ce pays ; et vendons-nous nous-même aussi ». Et aujourd’hui les jeunes gens qui ont une vingtaine d’années interpellent leurs parents en leur demandant pourquoi ils ont réclamé l’indépendance si tôt, et n’ont pas attendu trente ans pour la préparation des dirigeants du pays. C’est une réflexion ahurissante entendue dans plusieurs campus.
Et le Maréchal Président Mobutu vint. Sous le prétexte de l’authenticité, il a mis sous éteignoir les fêtes calquées sur le calendrier religieux chrétien. Les fêtes nationales de la Deuxième République sont liées étroitement à la personne et à l’action de Mobutu : le 20 mai (Publication du Manifeste du Parti M.P.R. à N’Sele), le 24 juin (Promulgation de la Constitution de 1967, et Journée du Poisson), le 14 octobre (Naissance du « Guide éclairé » Mobutu, et Journée de la Jeunesse ), le 27 octobre (Journée des 3 Z : le nom de Zaïre fut imposé par le « Président Fondateur » au pays, au fleuve, et à la monnaie), le 17 novembre (Journée des Forces Armées), le 24 novembre (Proclamation du Haut Commandement Militaire, pour ne pas dire célébration de son propre coup d’Etat réussi). A ces dates, il faut ajouter d’autres dates : le 1er janvier (Nouvel An), le 1er mai (Journée du Travail), le 1er août (Journée des Parents vivants et des Morts). Notre pays ne connaît pas, comme en Europe, la Journée des Pères, des Mères, et des Grands Parents ; aussi cette journée du 1er août fut-elle une bonne innovation.
Avec l’accession au pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila, « le tombeur de Mobutu », il était inimaginable de maintenir les journées liées à Mobutu. Mzee Kabila a introduit à son tour le 17 janvier pour perpétuer la mémoire de l’emblématique premier Premier Ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, assassiné en 1961, et dissout dans l’acide sulfurique avec ses deux compagnons quelque peu oubliés, Joseph Okito, premier vice-président du Sénat, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maurice Mpolo, présenté comme le challenger de Mobutu à la tête de l’Armée, chose que ce dernier n’a jamais appréciée. Mobutu avait proclamé Patrice Lumumba « Héros National » par démagogie ; il n’y a jamais cru lui-même. Mzee Laurent Désiré Kabila a institué aussi le 17 mai pour commémorer sa prise du pouvoir d’Etat comme l’avait fait Mobutu pour le 24 novembre.
En 2002, pour la première fois, sous la présidence de Joseph Kabila Kabange, la RD. Congo a célébré le 16 janvier le souvenir de son père Mzee Kabila assassiné un an auparavant. La date de la mort de Mzee a été du reste corrigée ; le gouvernement avait parlé en 2001 du 18 janvier. Imputé à son garde du corps, cet assassinat ignoble ne dévoilera tous ses arcanes qu’avec le temps, avec la déclassification des archives des chancelleries, comme cela a été le cas avec l’assassinat de Patrice Lumumba. Le Président Mobutu qui savait très bien de quoi il parlait avait prédit que Laurent Kabila était un patriote, et qu’ « ils » se débarrasseraient de lui quand « ils » n’en auraient plus besoin.
Les Etats-Unis tiennent à célébrer la mémoire de leurs grands hommes disparus. Le Martin Luther King Day est une fête nationale depuis 1986 ; il est commémoré le troisième lundi de janvier. Martin Luther King Jr., pasteur afro-américain, assassiné en 1968, est honoré à cause de sa lutte courageuse afin d'obtenir par des moyens pacifiques la reconnaissance des droits civiques pour tous.
Le Presidents'Day, fixé au troisième lundi de février, célèbre aujourd’hui tous les anciens présidents des États-Unis. Auparavant, jusqu'en 1975, il y avait deux jours fériés : le 22 février, date-anniversaire de George Washington, héros de la guerre d'Indépendance et premier président des Etats-Unis, et le 12 février, anniversaire d'Abraham Lincoln, président pendant la guerre de Sécession. Ces deux dates ont fusionné.
Le Memorial Day, célébré le quatrième lundi de mai, honore les morts. Créé après la guerre de Sécession, il est devenu le jour où l'on se souvient des morts de toutes les guerres et des défunts en général, au cours de cérémonies qui se déroulent dans les cimetières, les églises et autres lieux publics comme notre 1er août.
Le Columbus Day, fixé au deuxième lundi d'octobre, célèbre le 12 octobre 1492, date à laquelle le navigateur génois Christophe Colomb a atteint le Nouveau Monde. Christophe Colomb prend sa revanche sur Americo Vespucci qui a donné son nom au continent.
Appelé au départ Armistice Day, le Veterans’ Day fut institué pour honorer les Américains qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale. Il est fixé au 11 novembre, date de la fin de la guerre en 1918, mais il honore désormais les anciens combattants de toutes les guerres auxquelles les États-Unis prennent part.
Comme d’autres pays dans le monde, les Américains fêtent aussi la Pâques et le lundi de Pâques, la Noël et le Jour de l'An. La fête du travail, le Labor Day, est célébrée… le premier lundi de septembre ; elle est marquée comme ailleurs par de nombreux défilés. La fête nationale se déroule le 4 Juillet, date commémorant la naissance de la nation, la signature de la Déclaration d'Indépendance, le 4 juillet 1776.
Une fête est proprement américaine : c’est le Thanksgiving (journée d'action de grâces) qui se fête le quatrième jeudi de novembre, mais de nombreux Américains prennent un jour de congé le lendemain afin de disposer d'un long week-end de quatre jours. La fête remonte à 1621, soit un an après l'arrivée au Massachusetts des puritains décidés de pratiquer librement leur religion. Après un hiver très rude qui décima la moitié d'entre eux, ils se tournèrent vers les Indiens qui leur apprirent à cultiver le maïs et d'autres plantes. À l'automne suivant, une récolte abondante leur donna l'idée d'exprimer leur reconnaissance à Dieu en organisant une fête, qui est devenue une tradition nationale. Les Américains célèbrent ce jour les sacrifices consentis par les Pères pèlerins au nom de la liberté, ainsi que la prospérité de beaucoup d’entre eux.
Au regard de notre histoire, nous suggérons d’instituer trois nouvelles journées nationales fériées. Le dernier mot appartient à nos honorables parlementaires. A côté des jours retenus : le 1er janvier (Nouvel An), le 4 janvier (Journée des Martyrs de l’Indépendance), le 16 janvier (Journée du Héros National Laurent Désiré Kabila), le 17 janvier (Journée du Héros National Patrice Emery Lumumba), le 6 avril (Journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine), le 1er mai (Fête des Travailleurs), le 17 mai (Journée des Forces Armées), le 30 juin (Fête de l’Indépendance), le 1er août (Fête des Parents et des Morts), le 25 décembre (Noël), nous suggérons :
• le 16 février pour perpétuer le souvenir des compatriotes fauchés parce qu’ils ont manifesté dans les rues de la capitale pour demander la réouverture de la Conférence Nationale en 1992 (Marche de l’Espoir, Marche des Chrétiens). Il est fort dommage que Mzee Laurent Désiré Kabila ait balayé d’un revers de la main tout ce qui rappelait la Conférence Nationale parce que l’on avait commis l’erreur de lui en avoir fermé les portes.
• le 4 juin pour commémorer le souvenir des étudiants abattus à Kinshasa alors qu’ils ne demandaient tout simplement au gouvernement que d’honorer ses propres engagements : la cogestion se pratique désormais dans les universités et instituts supérieurs. Cette date du 4 juin pourrait devenir « La Journée de la Jeunesse ». Il est fort dommage que les gouvernements qui ont succédé à la dictature et la Commission Vérité et Réconciliation n’aient pas songé à éclairer ce pan de l’histoire, et à exhumer les restes de ces étudiants jetés dans une ou plusieurs fosses communes au Cimetière de la Gombe. Les fossoyeurs de 1969 ne sont pas tous disparus, et peuvent témoigner. Le gouvernement a déclaré treize morts, mais il y a eu en réalité une cinquantaine de morts.
• le 1er novembre pour honorer le courage des parlementaires qui ont osé se dresser contre la dictature en 1980 en rédigeant une lettre ouverte au Président de la République au faîte de sa puissance ; cette lettre n’appartient plus aux seuls treize parlementaires. Elle fait partie du patrimoine de la lutte contre l’arbitraire. Grâce à eux, « Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national » (Art.7 de la Constitution) ; « Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs » (Article 28 de la Constitution).
Au-delà des treize parlementaires, le souvenir s’étendrait à tous ceux - connus et anonymes - qui ont souffert dans leur corps et leur sang, et qui ont payé de leur vie pour s’opposer à la dictature.
Treize fêtes nationales, nous sommes dans des limites raisonnables que l’on retrouve dans beaucoup de pays (USA et France : 11), (Belgique : 13), (Japon :15), (Chine : 13).

 

A propos de fêtes nationales en RD. Congo
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Me Constant MUTAMBA TUNGUNGA /Expert en droit de nationalité, et auteur de l’ouvrage : « la double nationalité : un impératif pour l’émergence de la RDC »

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CONTRIBUTION CITOYENNE DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004 PORTANT SUR LA NATIONALITE CONGOLAISE
Kinshasa, 4 avril 2023
EXPOSE DES MOTIFS
La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, a été élaborée dans le contexte de l’Accord global et inclusif mettant un terme aux guerres qui fragilisait la République Démocratique du Congo sur tous les fronts. Cette loi avait pour but, de répondre d’une part aux prescrits de l’article 14 alinéa 3 de la Constitution de la Transition, et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement le décret-loi n°197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi n°81-002 du 29 juin 1981. Cette loi consacre le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise et ramène au 30 juin 1960 la date référence, à partir de laquelle est attribuée la nationalité congolaise d’origine par appartenance.
Elle consacre également le principe de la perte automatique de la nationalité congolaise d’origine et d’acquisition.
Avec la réforme de 2004, le problème n’a été résolu qu’en partie, dans la mesure où la loi sur la nationalité congolaise continuait de diviser les congolais d’origine, en excluant certains d’entre eux, qui ont accepté non sans raison, d’acquérir les nationalités étrangères. Jadis, la République démocratique du Congo était un pays d’immigration où les étrangers voulaient vivre et y entreprendre leurs affaires. Les Congolais ne manifestaient aucune envie de résider en dehors de leur territoire naturel, car il y faisait beau vivre. Aujourd’hui, avec l’évolution des choses, où le monde est devenu un village planétaire, une avalanche de citoyens quittent de plus en plus le pays pour séjourner ailleurs. Ainsi, sur une population estimée à 100 millions, au moins 10 millions de Congolais vivent à l’étranger. Pour s’intégrer dans leurs pays de résidence, ils ont souvent besoin de certaines facilités d’ordre politique, économique, social et professionnel qui, du reste, ne sont possibles que par l’acquisition de leur part, des nationalités desdits États. Ces congolais se marient et donnent davantage naissance à l’étranger. Et les enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la plupart les nationalités de leurs États de naissance, et restent en même temps très attachés à la RDC qui est la terre de leurs ancêtres.
Lorsqu’ils apprennent que la législation congolaise de la nationalité les empêche de rester congolais dès l’instant où ils acquièrent la nationalité de l’État de résidence, nombreux d’entre eux réagissent avec indignation, d’autant plus que le lien qu’ils tissent à l’étranger est un non sans raison. Pourtant, ils contribuent à la stabilité de notre cadre macro-économique ainsi qu’à la paix sociale à travers les transferts au pays d’importantes sommes d’argent chaque année.
De même, l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise privent ces Congolais qui vivent à l’étranger des droits souvent essentiels ou utiles. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de premier rang essentiel à la protection diplomatique. Alors que la loi électorale leur accorde le droit de vote pour le scrutin présidentiel.
Ce principe d’unicité est contraire au principe de l’égalité entre le Congolais qui s’installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et perd sa nationalité d’origine, ainsi que l’étranger qui s’installe au Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa nationalité d’origine.
C’est le cas d’un enfant qui acquiert la nationalité congolaise par adoption, il garde à la fois la nationalité congolaise et celle de son pays d’origine jusqu’à ce qu’il lèvera l’option pendant sa majorité.
Conformément à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006, la nationalité congolaise d’origine repose entre autres sur le critère sociologique, qui est l’appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre.
Etre congolais c’est être muluba, mukongo, musakata, musongye, mutetela, ngbandi, etc. On le demeure jusqu’à la fin de ses jours.
Cela sous-entend l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. Etant donné que l’on ne peut perdre son appartenance ethnique, il va naturellement de soi que l’on ne puisse perdre sa nationalité congolaise d’origine.
Il importe de noter que, selon le vœu exprimé par les délégués au Dialogue inter- congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/O3, l’ouverture de la nationalité congolaise était renvoyée à l’examen de la prochaine législature. Enfin, les délégués aux concertations nationales tenues à Kinshasa du 7 septembre au 5 octobre 2015 avaient compris cet impératif de l’adaptation de notre législation sur la nationalité aux enjeux de l’heure, en formulant une recommandation relative à l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine.
La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes socio-politiques causés par le principe de l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise et de se conformer aux traités et accords internationaux ratifiés par la RDC ainsi qu’à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006 tel que révisé ce jour.
Cependant, en ouvrant la nationalité congolaise, il est indiqué de verrouiller en même temps l’exercice de hautes fonctions publiques, en les réservant aux seuls congolais d’origine, non bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition.
Dans cette perspective, la modification concerne essentiellement 30 points que voici :
1. L’article 1er consacre le principe de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. 2. L’article 6 supprime le mot « nationalités » s’agissant de l’attribution de la nationalité congolaise d’origine par appartenance.
3. L’article 10 reconnait l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adjonction du territoire.
4. L’article 12 institue l’acquisition de la naturalisation par ordonnance du Président de la République.
5. Le 1er point de l’article 13 remplace le participe passé « eu » par « acquis » la nationalité congolaise.
6. L’article 15 et l’article 17 suppriment le dépôt de la déclaration d’engagement à la renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise par option.
7. L’alinéa 1 de l’article 16 remplace « conformément à l’article 34 » par conformément à l’article 33 » de la présente loi.
8. L’article 19 institue l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage par ordonnance du Président de la République.
9. L’article 22 supprime le dépôt d’une déclaration d’engagement de renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise.
10. Le chapitre 4 considère la déchéance comme une des facettes de la perte de la nationalité congolaise.
11. L’article 24 exclut de l’exercice des hautes fonctions publiques, les personnes bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition.
12. L’article 26 reconnait à toute personne le droit de renoncer à la nationalité congolaise d’acquisition.
13. La section 2 du chapitre 4, intitulée la déchéance de la nationalité congolaise, est supprimée.
14. L’article 28 supprime la conservation par l’étranger de sa nationalité d’origine comme cause de déchéance de la nationalité congolaise.
15. L’article 29 institue la déchéance de la nationalité congolaise par l’ordonnance du Président de la République et réserve à l’intéressé le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 16. L’article 30 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance et supprime la déclaration comme mode de recouvrement de la nationalité congolaise d’origine.
17. L’article 31 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance du Président de la République.
18. L’article 32 qui prévoit le recouvrement de la nationalité d’origine par déclaration est supprimé.
19. L’article 34 reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation contre la Maître Constant MUTAMBA TUNGUNGA Expert en droit de nationalité, et auteur de l’ouvrage : « la double nationalité : un impératif pour l’émergence de la RDC ». 6 décision du refus d’enregistrement de la déclaration par le ministre de la justice et garde des sceaux devant le Conseil d’Etat.
20. L’article 35 consacre le rejet par ordonnance de la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise et reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
21. L’article 37 prévoit qu’à l’issue de l’enquête, le projet d’ordonnance portant naturalisation soit soumis aux délibérations du Conseil des Ministres.
22. L’article 38 prévoit l’octroi de la naturalisation par voie d’ordonnance.
23. L’article 40 prévoit l’enregistrement de l’ordonnance prononçant la déchéance, par le soin du ministre de la justice et garde des sceaux.
24. L’article 46 reconnait au ministre de la justice et garde des sceaux la compétence de prendre un arrêté portant mesures d’exécution de la présente loi.
25. L’article 50 reconnait au seul tribunal de paix la compétence de connaitre des contestations sur la nationalité congolaise ou étrangère des personnes physiques.
26. L’article 51 revoie la procédure du contentieux de la nationalité au code de procédure civile.
27. L’article 52 institue l’action déclaratoire et négatoire de nationalité.
28. L’article 53 étend les effets des jugements et arrêts en matière de nationalité congolaise à ceux qui n’y ont pas été parties, ni représentés et reconnait à tout intéressé de les attaquer par la tierce opposition.
29. L’article 51 qui oblige tout congolais possédant à la fois la nationalité étrangère à se déclarer et opter pour l’une de ces deux nationalités, est supprimé.
30. Il est ajouté un chapitre (10) relatif au contentieux de la nationalité qui comporte les articles 50, 51, 52, 53, et 54. Telle est la quintessence de la présente loi modifiant et complétant la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 portant sur la nationalité congolaise.
L’Assemblée nationale a adopté, La Cour Constitutionnelle a statué, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er. Des dispositions générales
Article 1er. Il existe une nationalité congolaise. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d’origine.
Article 2. La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la présente loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.
Article 3. La reconnaissance, l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir.
Article 4. Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.
A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article 5. Au sens de la présente loi, on entend par :
1. « Mineur » : l’individu n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité civile tel que fixé par la loi ;
2. « Enfant né en République démocratique du Congo » : l’enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la République démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais ;
3. « Enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo » : tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais ;
4. « Apatride » : toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par l’application de sa législation ; 5. « Citoyen » : personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d’élire et d’être élu la différencie d’un étranger ou d’un membre d’un État, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques. Chapitre 2. De la nationalité congolaise d’origine
Section 1 : Des Congolais par appartenance Article 6. Est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance.
Section 2 : Des Congolais par filiation
Article 7. Est congolais dès la naissance, l’enfant dont l’un des parents – le père ou la mère – est congolais. La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, conformément à la législation congolaise.
Section 3 : Des Congolais par présomption de la loi Article 8. Est congolais par présomption de la loi, l’enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.
Article 9. Est également congolais par présomption de la loi : 1. L’enfant né en République démocratique du Congo de parents ayant le statut d’apatride ; 2. L’enfant né en République démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’État d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle. Chapitre 3 : De la nationalité congolaise d’acquisition Section 1 : Des modes d’acquisition de la nationalité congolaise
Article 10. La nationalité congolaise s’acquiert par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage, de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo ou de l’adjonction d’une partie du territoire national. Paragraphe 1 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation
Article 11. Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 33 de la présente loi, la nationalité congolaise peut être conférée par naturalisation, après avis conforme de l’Assemblée nationale, à tout étranger qui a rendu d’éminents services à la République Démocratique du Congo, ou à celui dont la naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible.
Article 12. L’ordonnance accordant la naturalisation est délibérée en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Le président de la République signe cette ordonnance après avis conforme de l’Assemblée nationale. Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par ordonnance sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d’appel de sa résidence, d’être fidèle à la République démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n’invoquer dans ce territoire la protection d’un autre État, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d’une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts. Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’option
Article 13. Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’option : 1. L’enfant né en République démocratique du Congo ou à l’étranger des parents dont l’un a acquis la nationalité congolaise ; 2. L’enfant adopté légalement par un Congolais ; 3. L’enfant dont l’un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise.
Article 14. L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par l’effet de l’option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent. L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente loi. Article 15. L’option n’est recevable que si l’impétrant : 1. Réside en République démocratique du Congo depuis au moins 5 ans ; 2. Parle une des langues congolaises.
Article 16. La déclaration d’option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. Elle prend effet au jour de son enregistrement. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, le gouvernement peut s’opposer à l’acquisition par un étranger de la nationalité par voie d’option pour indignité de l’impétrant. Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption
Article 17. Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption : 1. L’enfant mineur légalement adopté par un Congolais ; 2. L’enfant mineur dont le parent adoptif est devenu congolais ; 3. L’enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise. Toutefois, l’enfant légalement adopté pourra, pendant les six mois qui suivent sa majorité, renoncer à sa nationalité congolaise conformément aux dispositions de la présente loi. Paragraphe 4 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage
Article 18. Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité congolaise.
Article 19. L’étranger ou l’apatride qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise peut, après un délai de 7 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité congolaise par ordonnance délibérée en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à condition qu’à la date du dépôt de la demande, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint congolais ait conservé sa nationalité. L’ordonnance ne peut être signée qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale. Cette ordonnance mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l’effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. Il est publié au Journal Officiel et notifié à l’intéressé.
Article 20. L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Paragraphe 5 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo
Article 21. Tout enfant né en République démocratique du Congo des parents étrangers peut, à partir de l’âge de 18 ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à condition qu’il en manifeste par écrit la volonté et qu’à cette date il justifie d’une résidence permanente en République démocratique du Congo.
Section 2 : Des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d’acquisition
Article 22. La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes :
1. Être majeur ;
2. Introduire expressément une déclaration individuelle ;
3. Savoir parler une des langues congolaises ;
4. Être de bonne vie et mœurs ;
5. Avoir à la date de la demande une résidence permanente en République
démocratique du Congo depuis 7 ans ;
6. Ne s’être jamais livré, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo ;
7. N’avoir pas fait l’objet de condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l’une des infractions ci-après :
a. Haute trahison ;
b. Atteinte à la sûreté de l’Etat ;
c. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression ;
d. Crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie ;
e. Crimes économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d’armes, trafic de drogue.
Article 23. Dès l’acquisition de la nationalité congolaise par l’étranger, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est tenu de notifier, sous trois mois et par voie diplomatique, la décision d’octroi de la nationalité au gouvernement du pays d’origine de l’impétrant.
Section 3 : Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise
Article 24. La personne qui a acquis la nationalité congolaise jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater du jour de cette acquisition. Toutefois, sont exclues de l’exercice de hautes fonctions publiques, les personnes bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition.
Article 25. L’enfant âgé de moins de 18 ans dont l’un des parents acquiert la nationalité congolaise devient Congolais de plein droit.
Chapitre 4 : De la perte et du recouvrement de la nationalité congolaise
Section 1 : De la perte de la nationalité congolaise
Article 26 : Toute personne est libre de renoncer à la nationalité congolaise d’acquisition.
Article 27. Sans préjudice des dispositions de l’article 29 de la présente loi, le gouvernement prononce, dans un délai d’un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l’impétrant l’a obtenue en violation des dispositions de l’article 22. Par cette déchéance, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité congolaise. Article 28. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, la déchéance est encourue :
1. Si l’étranger a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d’une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ;
2. S’il s’est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise.
Article 29. Le Gouvernement est tenu de prononcer par ordonnance délibérée en Conseil des ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée. Toutefois, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale. L’ordonnance est notifiée au concerné par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Section 2 : Du recouvrement de la nationalité congolaise
Article 30. Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d’une ordonnance. Le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance produit effet à l’égard des enfants mineurs du bénéficiaire.
Article 31. Le recouvrement par ordonnance concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. Il est soumis aux conditions et procédures d’acquisition de la nationalité congolaise.
Article 32. Le Gouvernement peut s’opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l’impétrant pour indignité.
Chapitre 5 : Des procédures
Section 1 : De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise
Article 33. Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité congolaise, d’y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Être présentée en deux exemplaires ;
2. Comporter élection de domicile en République démocratique du Congo de la part de l’intéressé ;
3. Comporter la signature légalisée de l’impétrant ;
4. Être accompagnée des documents qui sont déterminés, arrêté du ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des ministres ;
5. Être adressée au ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.
Article 34. Sans préjudice des dispositions de l’article 33 de la présente loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l’article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d’enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration. Ce refus peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Article 35. En cas de violation des dispositions des articles 22 et 33 de la présente loi par l’impétrant, le Gouvernement rejette par ordonnance la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise. La décision de rejet est, sous 3 mois à dater de la réception de la déclaration visant l’acquisition ou le recouvrement de la nationalité, notifiée à l’impétrant par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du président de la République, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Section 2 : De la procédure relative à la naturalisation
Article 36. Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Comporter élection de domicile en République démocratique du Congo ;
2. Avoir la signature légalisée de l’intéressé ;
3. Être accompagnée des documents déterminés par arrêté du ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des ministres ; 4. Être adressée au ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. Article 37. Dans les 6 mois de la réception de la demande de naturalisation, il est procédé par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur l’honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande.
A l’issue de l’enquête, la demande de naturalisation, toutes les pièces de l’instruction ainsi que le projet d’ordonnance portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil des ministres. Après délibérations au Conseil des ministres, le Gouvernement dépose à l’Assemblée nationale pour avis conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les délibérations du Conseil des ministres.
Article 38. L’ordonnance de naturalisation est notifiée à l’intéressé par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Elle prend effet à la date de son enregistrement et il est publié au Journal Officiel, avec mention de l’enregistrement.
Section 3 : De la procédure relative à la déchéance
Article 39. Lorsque le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est saisi d’un cas susceptible de poursuite en déchéance de la nationalité congolaise à l’encontre d’un individu, il notifie la mesure envisagée au concerné ou à sa résidence, à défaut de résidence connue, la mesure préconisée est publiée au Journal Officiel.
Le concerné a la faculté d’adresser des pièces et mémoires au ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le délai d’un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans un délai de 3 mois à dater de l’insertion au Journal Officiel.
Article 40. L’ordonnance prononçant la déchéance est enregistrée par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il est notifié au concerné par les mêmes soins et publié au Journal Officiel avec mention de l’enregistrement. Chapitre 6 : De la preuve de la nationalité
Section 1 : Des dispositions communes
Article 41. La preuve de la nationalité congolaise d’origine ou d’acquisition s’établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le ministre ayant la nationalité dans ses attributions ou par tout autre moyen. Le certificat comporte les mentions et références prescrites par l’arrêté portant mesures d’exécution de la présente loi, notamment les références précises du registre d’enregistrement, la date, la nature de l’acte en vertu duquel l’intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 42. Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s’il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l’administration conteste la nationalité congolaise du bénéficiaire, c’est à elle de prouver que l’intéressé n’a pas cette nationalité.
Article 43. La preuve d’une déclaration tendant à obtenir la nationalité congolaise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d’une attestation délivrée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la demande de tout requérant. Cette attestation constate que la déclaration a été établie et enregistrée.
Section 2 : De la preuve de la qualité d’étranger
Article 44. Hormis les cas de perte de la nationalité congolaise, la preuve de la qualité d’étranger doit uniquement être faite par des documents probants.
Article 45. Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l’existence des faits et actes qui ont provoqué la perte.
Chapitre 7 : De l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité Article 46. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité. Chapitre 8 : Des dispositions fiscales
Article 47. L’enregistrement et la délivrance d’un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente loi sont subordonnés à la perception d’un droit dont le montant est fixé par arrêté interministériel des ministres de la Justice et Garde des Sceaux et des Finances, délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre 9 : Des dispositions particulières et transitoires
Article 48. Tout étranger ayant acquis la nationalité congolaise est tenu de conserver et d’entretenir des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la République démocratique du Congo.
Article 49. Les demandes de naturalisation régulièrement introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables. Chapitre 10 : Contentieux de la nationalité
Article 50 : Le tribunal de paix est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité congolaise ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif, judiciaire ou devant la Cour Constitutionnelle. Article 51 : La procédure suivie en matière de nationalité est déterminée par le code de procédure civile.
Article 52 : Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de congolais. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Article 53 : Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité congolaise par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Chapitre 11 : Des dispositions abrogatoires et finales
Article 54. Toutes les dispositions antérieures relatives à la nationalité, notamment le décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise, sont abrogées.
Article 55. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
Fait à Kinshasa, le 4 avril 2023.

 

Me Constant MUTAMBA TUNGUNGA /Expert en droit de nationalité, et auteur de l’ouvrage : « la double nationalité : un impératif pour l’émergence de la RDC »
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L’empire Luba ou la constellation Luba et les origines de l’empire

L’empire Luba est l’une des entités politiques qui ont existé sur l’espace qui deviendra la RDC avant l’arrivée des européens. Comprendre l’empire Luba nous permettra de comprendre aussi la pratique et la mentalité politique d’une partie de nos ancêtres.
I. La constellation Luba
Mais il nous semble important, afin d’éviter des confusions possibles, de donner quelques explications sur le concept « Luba ». En RDC, le mot Luba est utilisé pour désigner trois communautés distinctes : Luba shakandi, les Luba Lubilanji et les Luluwa.
1. Les Luba Shakandi
Les Luba Shakandi, que certains appellent aussi les Luba loolo, est l’ensemble des populations Luba qui habitent les quatre provinces du grand Katanga et qui parlent la langue Kiluba. A la veille de l’indépendance, Jason Sendwe et ses camarades vont créer une structure politique qu’ils dénomment Association des Baluba du Katanga. Balubakat en abrégé. Par glissement sémantique, le nom de l’association va devenir le nom de la population. C’est comme ça que les Luba Shakandi sont aussi appelés les Balubakat (mulubakat au singulier). Voici quelques figures emblématiques de cette tribu.
1° Jason Sendwe, président de la Balubakat. Il s’est opposé, politiquement et militairement, à la sécession du Katanga.
2° Laurent Désiré Kabila, président à 19 ans de la jeunesse Lubakat (Jeukat). Nommé par Jason Sendwe, il va combattre militairement les sécessionnistes. 37 ans plus tard (1997) il deviendra le 3e Président de la RDC.
3° Masangu a Mwanza, premier ambassadeur du Congo en Belgique (96 ans cette année). C’est le père de Jean-Claude Masangu, ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo.
4° Gabriel Kyunguwa Kumwanza, membre fondateur de l’UDPS et ancien gouverneur du Katanga.
5° Ilunga Ilunkamba, ancien Premier Ministre.
2. Les Luba Lubilanji
Les luba Lubilanji sont l’ensemble des populations qui ont le tshiluba comme langue vernaculaire et qui habitent la province du Kasaï Oriental. On retrouve aussi les Luba Lubilanji, (à Kinshasa, on les appelle simplement les Luba) dans le territoire de Ngandajika, dans la province de Lomami et dans le territoire de Lusambo (Les BakwaMputu) dans la province du Sankuru.
Quelques figures des Luba Lubilanji
1° Albert Kalonji, président du MNC-Kalonji et principal acteur de la sécession du Sud-Kasaï en 1960. Ministre national de l’Agriculture du gouvernement de Moïse Tshombe en 1964.
2° Jonas Mukamba, ancien commissaire général en 1960 et PAD de la MIBA.
3° Etienne Tshisekedi, ancien ministre de l'intérieur, membre fondateur et président de l’UDPS. Ancien Premier Ministre. Père de l'actuel président de la République.
4° Raymond Tshibanda, ancien Dircab du Président Joseph Kabila et ministre des Affaires Etrangères
5° NgoyiKasanji, ancien gouverneur du Kasaï-Oriental et député national.
3. Les Luluwa
Les Luluwa sont les Luba qui habitent dans les territoires de l’ancienne province du Kasaï-Occidental, aujourd’hui divisée en province du Kasaï et du Kasaï-Central. Leur nom Luluwa vient du fait qu’un noyau important de cette communauté habite au bord de la rivière Luluwa. C’est la même tribu que les Luba Lubilanji. Sauf qu’il existe quelques différences mineures d’ordre linguistiques et alimentaire. Par exemple, à Mbuji-Mayi (fief des Luba Lubilanji), on dit « Mamu » et « Tatu » pour dire Maman et Papa ; à Kananga (fief des Luluwa), les vieux diront « Nyoku » et « Nyisu ». Aussi chez les Luluwa, le chien ne fait pas parti de leur menu.
Voici quelques figures Luluwa :
1° Mabi Mulumba, professeur d’université et ancien Premier Ministre et président de la Cour des comptes.
2° Tshibwabwa Ashila Pashi, ancien ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du MPR et sénateur.
3° Mutombo Bakafwa Nsenda, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Occidental et ministre de la justice. Actuellement ambassadeur de la RDC en Allemagne.
4° François Beya, ancien directeur général de la DGM et conseiller spécial du président Félix Tshisekedi.
5° Claudel Lubaya, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Occidental et député national en fonction.
Après cette brève présentation de la constellation Luba, nous pouvons survoler maintenant l’histoire de l’empire Luba.
II. Les origines de l’empire Luba
Géographiquement, l’histoire de l’empire Luba se déroule dans l’actuelle province du Katanga. Elle commence dans la petite chefferie des Bene-Kalundwa. Cette chefferie comporte 3 clans :
 Les Beney-Ngandu ;
 Les Bene-Kabeya ;
 Les Songye.
1. La reine Cimbale Banda, la fondatrice
Une femme commerçante très dynamique, du nom de Cimbale (prononcer Tshimbale) Banda va prendre la tête de cette chefferie et la faire évoluer, en y incorporant des territoires voisins vers le royaume. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels de guérison. C’est cette première reine du royaume Luba qui a appris aux Kanyoka (la tribu de sa mère) comment extraire l’huile de palme.
La reine Cimbale Banda va épouser un riche commerçant Songye du nom de Mukondwe Kabelwa. Et, pour une raison qui nous échappe, elle va céder le pouvoir à son mari Songye. Le couple royal va avoir deux enfants : Cifute (Tshifute), une fille et Kasongo Kabobola, un garçon.
A la mort du roi Mukondwe, sa fille Cifute lui succède au trône parce que son frère était encore trop jeune. Devenue reine, Cifute épouse un grand chasseur d’origine Lunda du nom de Kabeya Mukundwe. Lors d’une fête, la reine Cifute, qui avait ses règles, se fait représenter par son mari. Mais au fil du temps, cette représentation prendra un caractère permanent. Et le mari deviendra le roi c'est-à-dire le vrai détenteur du pouvoir.
2. L’avènement de Kongolo
Vers le XIVe siècle, un chasseur –guerrier Songye, originaire du Nord du royaume vient prendre le pouvoir. Certainement, cet étranger s’est imposé par la force ; mais, sa sociabilité va le rendre très populaire. Il sera le premier souverain à se faire introniser sur une peau de Léopard. Rapidement et de manière méthodique Kongolo va agrandir le territoire du petit royaume Luba en y intégrant d’autres royaume et chefferies voisins. Le royaume Luba devient l’empire Luba tellement l’espace s’est agrandit et le système politique est devenu plus complexe.
Le premier Mulopwe
C’est Kongolo qui va introduire dans la culture Luba le concept du « Bulopwe », c'est-à-dire de l’autorité sacrée qui se transmet par le sang. Il est le premier « Mulopwe », le chef suprême, qui a des qualités surnaturelles. Il est en contact avec les esprits des ancêtres qui l’assistent dans la gestion de l’empire.
3. Ilunga Mbindi (ou Mbindji)
Au cours de son règne, le Mulopwe Kongolo va recevoir la visite d’une hôte de marque : Ilunga Mbindji. Ce dernier est membre de la tribu Kunda, un sous ensemble des Hemba. Pour le professeur Isidore Ndaywel, il serait originaire de l’actuelle province du Maniema.
Ilunga Mbindji s’installe à Mwibele, capitale de l’empire Luba où il va épouser les deux sœurs de l’empereur Kongolo : Bulanda et Mabela.
Lorsque ces deux épouses tombent enceintes, Ilunga Mbindji se fâche avec Kongolo et décide de retourner chez lui.
Les enfants d'Ilunga Mbindi
Après son départ, Bulanda donne naissance à un garçon qu’elle appelle Ilunga, comme son père. Et Mabela accouche de Kisulu Mabele. A l’âge adulte, Ilunga va accompagner son oncle Kongolo dans ses campagnes militaires en vue d’étendre son empire. Ilunga va se révéler être un guerrier intrépide et un excellent commandant. Il va être surnommé « Kalala » qui signifie général ou chef de guerre.
L'oncle devient jaloux de son neveu
Mais ses succès militaires et la réputation grandissante d’Ilunga Kalala vont susciter de la jalousie chez son oncle le Mulopwe Kongolo. L’empereur va fomenter plusieurs tentatives d’assassinats d’Ilunga Kalala ; qui vont toutes échouer. Se sentant en danger, Ilunga Kalala quitte l’empire pour le pays de son père Ilunga Mbindji ; d’où il reviendra avec ses propres troupes en vue de combattre son oncle.
Le Mulopwe Kongolo tue sa mère
A la veille des affrontements militaires avec son neveu, l’empereur Kongolo va prendre la grave décision de tuer sa propre mère en l’enterrant vivante. Il aurait reproché à sa mère le fait que régulièrement elle prophétisait que IlungaKalala va l’évincer du pouvoir. Cet acte barbare, enterrer sa propre mère vivante, va valoir à Kongolo le surnom de « Mwamba » qui signifie l’insensible.
5. Les Luluwa, les Songye, les Kanioka quittent l’empire.
La guerre entre Kongolo Mwamba et Ilunga Kalala va créer un climat d’insécurité généralisée dans l’empire Luba. Ceci va amener des communautés entières à quitter l’empire pour se diriger vers l’Est, dans la région qui s’appelle aujourd’hui le Kasaï. Les 5 groupes qui font partie de la première vague migratoire sont :
Bena – Luluwa ;
Bena – Konji ;
Bakwa – Luntu ;
Songye ;
Kanioka.
Ces populations originaires du Katanga vont trouver au Kasaï les Bakete, les Salampasu et les Babindji. La langue Kiluba que certains de ces migrants parlent va se mélanger avec les langues des autochtones; en particulier, le Kikete, pour donner naissance à une nouvelle langue, le Tshiluba.
6. La mort du Molopwe Kongolo Mwamba
Acculé par les militaires d’Ilunga Kalala, le Mulopwe Kongolo va s’enfuir et se cacher quelque part. Trahi par ses propres sœurs, Kongolo est arrêté par Ilunga Kalala, qui le fait décapite. La tête du premier empereur Luba est boucanée et le reste du corps enterré sous le lit d’une rivière. Enterrer un grand chef sous le lit d’une rivière deviendra une coutume dans plusieurs tribus du Kasaï. Par exemple, c’est ainsi qu’ont été enterrés :
 L’ancien ministre des Finances, André-Philippe Futa en 2009 ;
 L’ancien Chef de l’Etat sécessionniste du Sud-Kasaï, Albert Kalonji « le Mulopwe » 2015 ;
 L’ancien sénateur et grand chef des Bena-Luluwa, Emery Kalamba.
Ilunga Kalala devient le Mulopwe
Après sa victoire, Ilunga Kalala va être intronisé comme deuxième Mulopwe ou Chef suprême de l’empire Luba. C’est sous son règne que l’empire Luba atteindra son apogée.
En effet, le Mulopwe Ilunga Kalala va encore étendre son empire par des conquêtes militaires ou par des ralliements négociés d’autres chefferies.
Ilunga Mukulumpa et la deuxième vague des migrants Luba
Au 18e siècle, un conflit de succession au trône du Mulopwe va conduire l’aîné, candidat au trône, qui s’est senti préjudicié par l’intronisation de son cadet, à quitter l’empire Luba avec sa clientèle politique et ses partisans. C’est le second mouvement migratoire vers le Kasaï. Cette vague constituera le noyau des Luba Lubilanji. Le candidat Mulopwe malheureux s’appelait Ilunga Mukulumpa qui veut dire Ilunga l’aîné. C’est lui qui sera à l’origine de la création de l’actuelle chefferie des Bakwakalonji, dans le territoire de Tshilenge, Province du Kasaï-Oriental.
Comment cet empire était était-il organisé ? Qui sont les « Kilolo » ? Le Tshibangu ? Les « Twite » dans l'empire luba ?
A suivre !
Thomas LUHAKA LOSENDJOLA« Omenyama »
Vos observations, corrections et critiques sont les bienvenues
Sources :
- Les anciens royaumes de la savane (Jean Vansina)
- Histoire générale du Congo (Isidore Ndaywel)

L’empire Luba ou la constellation Luba et les origines de l’empire
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Remaniement ministériel de la dernière chance, RDC : le duo Bemba-Bazaïba au chevet de l’avenir et du destin de l’Etat-Congo

*« Le remaniement ministériel de la dernière la chance : le couple BEMBA-BAZAÏBA au chevet de l’avenir et du destin de l’Etat-Congo. Une analyse prospective sur l’ambiguïté et la lassitude politico-militaire au sommet du pouvoir»

1.« Pour Jean-Pierre Bemba « j’ai protesté et accusé »
Lorsque l’AFDL avait fait son irruption, sans prévenir ni avertir personne, pendant les méandres de la Conférence Nationale Souveraine, je n’étais alors qu’un maigre petit assistant à l’Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, et finalement emporté, à la surprise générale, le Maréchal Mobutu et le mobutisme, je me trouvais alors en études et recherches doctorales puis postdoctorales respectivement en Belgique (1992-1998) et en France (2002-2013). De même que le partage du pouvoir en la faveur d’une formule satanique, diabolique du 1+4 inventé par le trop machiavélien et cynique Louis Michel alors ministre belge des affaires étrangères, et dans la foulée l’arrestation totalement injustifiée du leader du MLC, que j’ai vécu également et impuissamment en dehors de mon pays.
De Belgique, contrairement à plusieurs intellectuels récipients, qui ne sont intéressés que par le beurre et l’argent du beurre, j’ai écrit un ouvrage en Belgique : « Affaire Jean-Pierre Bemba Gombo (JPBG). Les dessous de l’affaire et de la vente accélérée du Congo-Kinshasa, Louvain-La-Neuve, Institut Africain du Savoir (ISAS), 2008, pour protester contre l’arrestation du leader du MLC et surtout dénoncer ce qui fût encore à l’époque qu’un soupçon sur l’occupation de la partie est de la RDC voire de sa balkanisation. J’y indiquais le complot d’expropriation des terres, d’eugénisme, d’impérialisme, d’hégémonisme et de balkanisation, que nous dénonçons aujourd’hui. Déjà en 2008, -pendant que d’autres compatriotes se partageaient les postes politiques et se les partagent encore maintenant et toujours, sans y épingler les danseurs et chanteurs insouciants subsistant dans les populations congolaises toutes tendances confondues, sans stratégie ni conscience politique ni idéologie ni encore moins âme conséquente-, je pressentais déjà cette menace contre laquelle Félix Tshisekedi est totalement impuissant pour y faire face.
Dans cet ouvrage, je présentais en Belgique, et à visage découvert, l’arrestation de Bemba comme un complot contre la nation et le peuple congolais. Je présentais Jean-Pierre Bemba, surtout après l’assassinat du très estimé camarade Mzee Laurent-Désiré Kabila, comme un leader charismatique « à la Mobutu » capable de redresser et de stabiliser surtout la situation politique à l’est du pays et dans son ensemble. Démocratie, dictature ne sont que des mots. Jamais le Zaïre de Mobutu et le Congo de Mzee Kabila ne sont devenus des poubelles et ingouvernables que sous la démocratie « arrachée » sous la pression des gouvernements et lobbies occidentaux le 24 Avril 1990. Je ne m’avance pas, loin s’en faut, à une apologie de la dictature. Je dis seulement que lorsqu’on est peu préparé, la démocratie ressemble à la situation d’un revolver mis dans la main d’un enfant. L’avènement d’un pouvoir fort et puissant, me semblait, le bienvenu.
Or, Bemba incarnait, selon moi, pareil avènement. On sait tous combien l’Occident n’a que très peu d’estime des dirigeants politiques affirmant de plus en plus leur indépendance et autonomie. Je signale, donc, que par peur du quand dira-t-on, l’ouvrage que j’ai consacré au leader du MLC n’a pas été officiellement commercialisé en RDC. Il a fait toute sa carrière en Europe occidentale. Même si, achetés sous les mentaux, plusieurs exemplaires on put franchir les frontières de notre pays.
J’ai écrit cet ouvrage, sans avoir jamais, ni vu, ni connu, ni rencontré Jean-Pierre Bemba et, ni encore moins, été membre de son parti politique. Je l’ai écrit, non pas pour attendre une récompense en nature ou en numéral, le leader du MLC se trouvait déjà enfermé injustement à La Haye, mais pour alerter l’opinion tant nationale qu’internationale sur le destin et l’avenir de la République Démocratique du Congo. Dès le début, j’ai clamé son innocence, mon livre en main, en faisant dans Bruxelles le siège des officines européennes. J’ignore si à cette époque–là, -excepté la très dynamique engagée MLC madame Eve Bazaïba et sa famille biologique, son épouse surtout qui a été systématiquement harcelée voire violentée par les policiers belges sous-ordre de Louis Michel et compagnies -, il y avait autant du monde aux côtés de Jean-Pierre Bemba pour défendre sa cause ou ne-fût-ce que se montrer ?
Les congolais c’est comme des mouches ou des abeilles. Ils font le surnombre autour de leurs leaders politiques que lorsqu’ils sentent mauvais ou le miel. Dès lors, ils ne jurent que sous et par ceux qu’ils appellent éhontement voire ridiculement leurs autorités morales. C’est du reste pour cela que le pays n’avance jamais. Parce que ce qui compte c’est uniquement l’esprit du miel. On le voit, aujourd’hui, comment après autant de diatribes incendiaires contre le régime du raïs Joseph Kabila Kabange, ceux qui lui ont succédé ne se sont distingués que dans le tourisme politique, des voyages insalubres, la gabegie, le gaspillage, les vols, les détournements des deniers publics. Tous les pauvres venus et émergés de nulle part se sont refaits, en moins de quatre ans d’exercice de pouvoir au sommet de l’Etat, une grande bourgeoise à laquelle ils n’y avaient jamais parié. En même temps, rien de surprenant, c’est le Congo-Kinshasa, « chance eloko pamba », disait le prophète artiste musicien Papa Wemba d’heureuse mémoire. Tout cela malgré les avertissements et les mises en garde répétés du chef de l’Etat, dont des transfèrements à la prison centrale de Makala. Sortis de prison en la faveur des alliances contre nature, ces inciviques répètent leurs forfaits sordides en liberté, en toute illégalité et impunité, en obéissant jamais aux injonctions du Chef de l’Etat, trop tolérant voire laxiste, à mon goût.
En choisissant Jean-Pierre Bemba déjà en 2008 et pour le future de la RDC, après les mandats politiques de Félix Tshisekedi, aux élections prochaines en 2028, c’est justement pour espérer que cesse ce laisser-aller actuel dans la gouvernance en cours, que l’on avait jamais ni constaté ni remarqué à l’époque de Joseph Kabila Kabange. L’homme faisait peur. Il n’y avait pas de blague. C’était encore mieux comme ça à l’époque du maréchalat mobutien. On avait la paix sociale et politique. On pouvait se promener partout dans tout le pays comme chez soi, sans jamais y être inquiété au nom du « Tata bo, bokonzi bo, ekolo bo ». Je vois très bien Jean-Pierre Bemba relever ce défi mobutien. Parce que pour progresser, évoluer, l’homme congolais n’entend en réalité que le langage de la force.
2.Madame Eve Bazaïba comme la porte d’entrée chez Jean-Pierre Bemba et au MLC
Cette brave dame, que je n’ai jamais rencontrée et ne connais pas non plus, avait fait preuve d’une fidélité et d’une loyauté incroyables au moment de l’enlèvement, l’arrestation et l’enfermement de son leader à La Haye. Si mes souvenirs sont bons, elle n’était qu’un des seconds couteaux du parti. Quand les autres couteaux, les hommes en particulier, avaient commencé à se disputer le leadership et pire à quitter le bateau MLC pour transhumer vers d’autres officines politiques ou encore à trahir l’idéal du parti, madame Bazaïba n’a pas fui ses responsabilités et a au contraire accepté de porter le poids d’un parti désormais amputé de son leader emprisonné. Qui l’eut cru ? En tout cas personne ne voyait le MLC survivre à Jean-Pierre Bemba otage des lobbies occidentaux, des capitalistes, des impérialistes, des colonialistes, des eugénistes et des hégémonistes. Pourtant petit à petit, elle a commencé par remettre l’ordre à l’intérieur de son camp politique, à assainir le parti des brebis galeuses ; réussit à maintenir le cap jusqu’à son entrée au gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde I et à y rester dans Sama Lukonde II.
Si son entrée dans ce gouvernement me surprit, non pas parce que je doutais de la sincérité de Félix Tshisekedi, que je soutiens, tout le monde le sait, mais parce que je pensais que ça disqualifierait Jean-Pierre Bemba dans son aura nationaliste et patriotiste. Mais, c’est avec l’entrée au gouvernement du leader du MLC lui-même que j’ai compris, enfin, le travail de sape engrangé par Eve Bazaïba dans son rôle d’éclaireuse de Jean-Pierre Bemba. Son travail au ministère d’Etat de l’Environnement est inédit. Plusieurs organismes gouvernementaux ou non-gouvernementaux n’ont cessé de saluer son implication dans la gestion de l’environnement pour la survie et la responsabilité du futur de la planète.
Grâce à Eve Bazaïba, le MLC n’est plus seulement vu comme un ancien mouvement rebelle et Jean-Pierre Bemba non plus comme un ancien chef de guerre, mais au contraire un parti politique investi dans la cause de la salubrité environnementale. A l’étranger, grâce à l’investissement de cette ministre pas comme les autres, on salue les efforts du gouvernement de la république Démocratique du Congo, dans sa lutte pour la gestion, l’évaluation de l’état de la planète.
Sans le savoir peut-être, j’ai constaté comment à la tête de son ministère madame Bazaïba a développé une véritable politique humaniste proche des écologistes profonds où l’on montre que l’humanisme et/ou l’humanité ne peut se réduire à l’homme seul, mais devait s’élargir également à tous les êtres vivants, et en ce compris non-humains. Ce concept est inventé par Arne Næss dans un article fondateur publié pour la première fois en 1973 : « Le mouvement écologique superficiel et le mouvement profond », dans lequel il rejette l'idée que les êtres vivants puissent être classés en fonction de leurs valeurs respectives. Par exemple, le fait de savoir si un animal a une âme, s'il utilise la raison ou s'il a une conscience est souvent utilisé pour justifier la position dominante de l'animal Homme sur les autres animaux. Næss affirme que « le droit de toute forme de vie à vivre est un droit universel qui ne peut pas être quantifié. Aucune espèce vivante n'a plus de ce droit particulier de vivre et de s'étendre qu'une autre espèce ». Cette idée métaphysique est soulignée par la phrase de Warwick Fox disant que nous et tous les autres êtres vivants sommes des « aspects d'une même réalité émergente ».
La tradition philosophique, avant les « écologistes profonds » considéraient comme Aristote, la plante et l'animal ne sont que des moyens pour l'homme. De même pour Descartes qui justifie cette utilisation de la nature par son caractère entièrement mécaniste : l'animal n'est qu'une « machine » au fonctionnement remarquable. En sens inverse, Montaigne met en doute la place privilégiée de l'homme dans la nature : quand je joue avec ma chatte, dit-il, qui sait si elle ne me prend comme un passe-temps plus encore que je ne le fais d’elle ? D'un point de vue philosophique, l'éthique de l'environnement découle de principes éthiques généraux définis entre autres par le philosophe allemand Hans Jonas et l'écologiste René Dubos (penser global, agir local). En remontant plus loin dans l'Histoire, on peut trouver des philosophes du droit naturel comme John Locke, Samuel von Pufendorf, et Jean-Jacques Rousseau.
La plupart des penseurs modernes doctrinaux ne donnent une valeur morale qu'aux êtres libres ou doués de raison, c’est-à-dire aux hommes, selon eux. Pour Rousseau, certes l'animal est une « machine ingénieuse », mais son caractère d'être sensible interdit à l'homme de le considérer comme une simple chose et de le maltraiter inutilement. La différence entre l'homme et l'animal, pour Rousseau, n'est que quantitative sur le plan de l'intelligence. Ce qui distingue essentiellement l'homme, c'est sa capacité d'abstraction, sa liberté d'agir ou de ne pas agir ; c'est aussi sa capacité de perfectionner la technologie au cours de sa vie (éducation) et d'effectuer ce transfert d'une génération à l'autre (histoire). Kant fonde son éthique sur la volonté et la liberté. Les animaux, qui en sont dépourvus, selon lui, ne sont donc que des choses et non des personnes : les hommes peuvent les utiliser comme moyens.
L'éthique environnementale, au XXe siècle, s'est surtout développée dans le monde anglo-saxon sous l'influence de deux sources : la pensée utilitariste anglaise et la fascination des Américains, depuis Thoreau et John Muir, pour la nature vierge (wilderness) perdue en Europe et retrouvée à grande échelle par les pionniers aux Etats-Unis. A la fin du XVIIIe siècle, Jeremy Bentham s'interrogeait : les animaux souffrent-ils ? Si oui, la perspective utilitariste du « plus grand bonheur pour le plus grand nombre » devrait prendre en compte leur bien-être au même titre que celui des humains. Au XXe siècle, Peter Singer développe cette thèse. La dignité d'être moral ne naît pas de la raison, puisque nous ne l'attribuons pas à des enfants ou à des fous, mais de la sensibilité, et, par extension, de la capacité à souffrir. Par analogie avec les théories racistes ou sexistes qui refusent la prise en considération égale des intérêts des Noirs ou des femmes, Singer désigne sous le nom de spécisme (speciesism) un comportement qui donne plus de poids aux intérêts humains qu'à ceux des animaux. Tom Regan, contre l'utilitarisme, place la valeur de l'individu non dans la maximisation des plaisirs, mais dans un certain accomplissement de vie qui fait de l'individu un « sujet de vie » : a une valeur l'être qui a conscience de soi, désire et construit son avenir. Les mammifères et en particulier les primates entrent dans cette catégorie. Cette dignité, dans la tradition kantienne, interdit de le traiter comme un moyen et lui confère des droits moraux. Il en déduit l'interdiction de les chasser, les élever ou de les consommer.
A ces éthiques individualistes s'opposent des éthiques de l'espèce ou de l'écosystème. Le land ethic d'Aldo Leopold associe dans une même « communauté biotique » le chasseur, le gibier et le milieu naturel dans lequel ils évoluent. Chasser n'est pas illégitime, mais l'homme doit s'inscrire dans le monde naturel sans le bouleverser contrairement à ce que fait l'agriculteur ou l'industriel par exemple. Leopold Aldo a beaucoup influencé le philosophe John Baird Callicott, considéré comme le père de l'éthique environnementale contemporaine aux États-Unis.
La guerre de l’environnement est, en réalité, celle de la quête de l’humanisme. Dans cet humanisme se trouve l’avenir de l’être humain, de toutes les autres espèces vivantes et que nous appelons l’humanité. Je profite évidemment de ces pages pour y instruire notre maman écologie de la RDC sur certains aspects de son combat, qui lui auraient échappés soit par indifférence soit par inadvertance d’esprit. Madame la ministre chargée de la question environnementale est donc priée de savoir que dans l’environnement, il y a aussi et surtout le sens de ce que l’on entend toutes les fois qu’on parle d’humanisme. D’où ces questions : au fait, en quoi un homme handicapé mental, privé de raison, d’esprit logique, ou encore de volonté et de choix, peut-il revendiquer la seule humanité, alors que dans le même temps, il y a des chimpanzés, des perroquets, des chiens pisteurs qui font preuve des aptitudes plus développées que lui ? Jean-Claude Guillebaud n’en serait pas un des adeptes de la cause animale où, au nom de la « notion chérie » d’humanité, était remise en question la condition humaine. Il estime que si cette notion chérie d’humanité s’en tenait à cette solidarité militante à l’égard des animaux, la rhétorique » des promoteurs du Gret Ape Project serait simplement contestable dans son extrémisme, voire un peu ridicule dans sa formulation. Malheureusement, reconnait-il, le détail des arguments employés, le ton qui affleure ici et là n’invitent pas à la plaisanterie.
Mais J-C. Guillebaud laisse quand même ici la porte ouverte à la notion « chérie » d’humanité, selon laquelle, on vient de le dire, il y a un instant, l’homme ne serait pas le seul dépositaire d’humanité, l’animal de même. « Pour contester le concept de « condition humaine » qu’ils jugent trop exclusif, fait-il remarquer, Singer et Cavalieri abordent à plusieurs reprises la question des handicapés mentaux ou des traumatisés cérébraux. Ils estiment – et c’est là le nœud du problème – que, si l’on accorde les droits liés au statut d’humain à ces personnes dont l’entendement est diminué, alors il faut accorder le même privilège à certains animaux. « Les chimpanzés, les chiens, les porcs et les membres adultes de bien d’autres espèces, écrivent-ils, dépassent de loin un enfant au cerveau endommagé, du point de vue de leur capacité qui pourrait raisonnablement être considérée comme donnant une valeur à la vie, car même avec les soins les plus intensifs, certains enfants gravement déficients ne pourront jamais atteindre le niveau d’intelligence d’un chien ».
En d’autres termes, ils (ces défenseurs de la cause animale) trouvent injuste que l’on fasse bénéficier ces handicapés d’un statut supérieur qui ne correspond pas à leurs capacités mentales réelles. Evidemment que faisant cela, J-C. Guillebaud prévient qu’ils introduisent au cœur même du principe d’humanité une distinction, une hiérarchie que l’on est en droit de trouver abjectes. Ne serait-ce que parce qu’elles débouchent de facto sur l’idée d’une sous-humanité dont l’Histoire garde un sinistre souvenir. Pour eux, il est clair que certains humains (les arriérés mentaux, les fœtus, les enfants au cerveau endommagé, etc.) disposent de capacités mentales inférieures à certains animaux, des animaux dont nous savons mieux que par le passé évaluer l’intelligence ». Or, « pour leur défense, remarque J-C. Guillebaud, Singer et ses adeptes objectent qu’il n’est pas dans leur intention de dévaluer le concept d’humanité en révisant à la baisse les droits imprescriptibles qui y sont attachés, mais au contraire de hausser jusqu’à lui la condition de certains animaux ». Pour J-C. Guillebaud la tentative n’en est pas moins insidieuse, car « sauf à se réfugier dans une fausse naïveté, on ne peut nier que le raisonnement est virtuellement – et abominablement – réversible. Le souci d’humaniser l’animal – ou du moins notre rapport avec lui – peut dissimuler ou favoriser une complaisance pour la rétrogradation de l’humain au statut d’animal. Fonctionnant de haut en bas, le rapprochement se fait aussi de bas en haut ».
Parlant d’humanisme préhistorique, le pertinent philosophe français E. Morin fait suppléer sa notion d’humanisme par une leçon de Préhistoire et d’Histoire où il montre en effet comment « Pendant des dizaines de milliers d’années, les sociétés « archaïques » de chasseurs-ramasseurs se sont répandues sur les terres. Elles sont devenues étrangères les unes aux autres par la distance, le langage, les rites, les croyances, les mœurs. Elles se sont différenciées, les unes ouvertes et libérales, les autres closes et contraignantes, les unes à l’autorité diffuse ou collective, les autres à l’autorité concentrée. Mais, si diverses qu’elles aient été, elles ont constitué un type fondamental et premier de société d’homo sapiens. Pendant plusieurs dizaines de millénaires, cette diaspora de sociétés archaïques, s’ignorant les unes les autres, a constitué l’humanité ». Pour E. Morin, donc, « le développement des civilisations urbaines/rurales a ignoré puis détruit cette humanité-là. L’extension des sociétés historiques a rejeté les sociétés archaïques dans les forêts et les déserts, où les explorateurs et prospecteurs de l’ère planétaire les découvrent pour bientôt les anéantir. Aujourd’hui, sauf rarissimes exceptions, elles sont définitivement assassinées, sans que leurs assassins aient assimilés la part la plus importante de leurs savoirs millénaires. L’histoire, impitoyable pour les civilisations historiques vaincues, a été atroce sans rémission pour tout ce qui a été préhistorique. La préhistoire ne s’est pas éteinte, elle a été exterminée. Les fondateurs de la culture et de la société d’homo sapiens sont aujourd’hui définitivement génocidés par l’humanité, elle-même, qui a progressé ainsi dans le parricide ».
Quant à l’histoire, fait remarquer E. Morin, elle « naît il y a peut-être dix mille ans, en Mésopotamie, il y a quatre mille ans en Egypte, il y a deux mille cinq cents ans dans la vallée de l’Indus, et dans la vallée du Haung Po en Chine. Dans une formidable métamorphose sociologique, les petites sociétés sans agriculture, sans Etat, sans ville, sans armée font place à des cités, royaumes et empires de plusieurs dizaines de milliers, puis centaines de milliers et millions de sujets, avec agriculture, villes, Etat, division du travail, classes sociales, guerre, esclavage, puis grandes religions et grandes civilisations ». Dire histoire, c’est, pour E. Morin, « L’Histoire (comme) le surgissement, la croissance, la multiplication et la lutte à mort des Etats entre eux ; c’est la conquête, l’invasion, l’asservissement, et c’est la résistance, la révolte, l’insurrection ; c’est batailles, ruines, coups d’Etat et conspirations ; c’est le déferlement de la puissance et de la force, c’est la démesure du pouvoir ; c’est le règne terrifiant de grands dieux assoiffés de sang ; c’est l’asservissement de masse et temples, pyramides grandioses, c’est le développement de l’écriture ; c’est le commerce par mer et par terre des marchandises, puis des idées ; c’est aussi ici et là un message de pitié et de compassion, ici et là une pensée qui interroge le mystère du monde ». Un des chantres de « l’humanisme écologique », comme j’ose lui en imputer, E. Morin estime que « la conscience écologique est devenue la prise de conscience du problème global et du péril global qui menacent la planète. Comme le dit Jean-Marie Pelt : « L’homme détruit un à un les systèmes de défense de l’organisme planétaire ».
Reste que pour bien mener sa guerre écologique en Afrique et en RDC voire dans le monde, Eve Bazaïba devait se mettre aux diapasons de ses collègues européens qui s’inspirent des toutes ces théories écologiques ou géo-environnementales. L’apport des conseillers avertis, plutôt que des militants du parti à faire mouche sur tout ce qui bouge, des frères, cousins, amis et connaissances, s’avère plus qu’indispensable pour y arriver. Même s’il est vrai qu’en écoutant madame la ministre parler, discourir, on sent que ses multiples interventions sur les questions environnementales sont très bien préparées, encadrées par un cabinet très bien formé. Il y a-t-il des philosophes ? Je serai très satisfait qu’un jour madame la ministre prenne en compte l’étude de Hans Jonas, un philosophe considéré comme incontournable en matière écologique par ses paires euro-occidentaux. Ce philosophe qui n’est pas souvent cité est à la tête d’un humanisme de la responsabilité écologico-environnementale.
H. Jonas évoque le Principe responsabilité où il s’agit de prémunir par nos comportements au présent, l’avenir des générations futures. Sans être avare de commentaires, je considère ces préoccupations jonassiennes comme relevant de l’éthique intergénérationnelle. Et cette éthique intergénérationnelle est aussi la marque de fabrique de son humanisme. Avec la parution en 1979 de Das Prinzip Verantwortung, les bases d’une nouvelle éthique sont jetées. A la différence de la responsabilité juridique, la responsabilité trouve maintenant sa source dans le futur (« pour ce qui est à faire », Jonas, 1993, p.132) et non plus dans des obligations passées ou présentes. L’origine de ce changement d’éthique réside dans les menaces issues de la puissance de la technologie engendrée par l’homme. La limitation de l’agir humain résulte de l’obligation que nous avons à l’égard de l’avenir qui nous oblige à être responsable aujourd’hui. L’éthique environnementale de Jonas est tout d’abord une éthique ouverte sur la biosphère et de nature englobante (Jonas, 1993).
De ce point de vue, elle est un « anthropocentrisme biocentrique » et vise à la préservation de la vie sous toutes ses formes, humaines et non humaines, dans le but ultime de préserver l’humanité. Sans la nature, celle-ci ne peut perdurer. Les générations successives sont donc solidaires entre elles du fait de leur relation avec les éléments naturels : préserver la nature, c’est se donner les moyens de préserver les conditions d’existence de l’humanité, à condition que les actions réalisées par l’homme soient responsables, c'est-à-dire qu’elles préservent les conditions d’existence de l’humanité (Larrère, Larrère, 1997).
Dans un tel contexte, la nature de la responsabilité est directement liée au pouvoir de l’agir humain devenu dangereux pour l’espèce humaine du fait de la puissance de la technique qu’il a créée. L'homme contrôle la nature à l'aide de techniques qu'il ne contrôle pas. L’exemple le plus marquant est celui révélé par l’impact d’origine anthropique sur le climat, exemple qui révèle l’incapacité des sociétés à assurer leur responsabilité en matière environnementale (Bourg, 2003). Considérant l’existence de nombreuses incertitudes et les limites des savoirs scientifiques sur les effets futurs de nos actes (dégradations environnementales), Jonas propose de recourir à un jugement éthique soutenu par une heuristique de la peur : « La peur qui fait essentiellement partie de la responsabilité n’est pas celle qui déconseille d’agir, mais celle qui invite à agir » (Jonas, 1993, p. 300). La peur a chez le philosophe une origine bienveillante : elle invite à passer à l’action. Les générations présentes ont le devoir d’anticiper les menaces qui découlent de leur toute puissance : l’obligation provient de l’avenir. Dès lors, la responsabilité à l’égard des générations futures est infinie dans le temps : les générations actuelles ont le devoir d’exercer une responsabilité à l’égard de leur descendance. L'intervention de l'éthique est alors légitime : c’est elle qui régule le pouvoir d'agir des individus en tant qu’être responsables de leurs actes. « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » (Jonas, 1993, p. 30).
Une première obligation découle du principe responsabilité. Elle s’exprime à l’égard des individus et implique à la fois les générations présentes et les générations futures dans une relation spécifique. Plus précisément, il existe une rupture temporelle des droits et obligations intergénérationnels qui fonde une équité intergénérationnelle asymétrique. Les générations présentes ont des droits et des obligations envers les générations futures parce qu'elles ont conscience de l'effet de leurs actions dans le futur, mais les générations futures ne peuvent ni revendiquer des droits, ni respecter des obligations à l'égard des générations présentes. Il y a donc une rupture avec la réciprocité qui lie traditionnellement obligations et droits. La conséquence majeure de cette obligation réside dans l’impossibilité d’envisager la justice intergénérationnelle sur la base d’une justice redistributive entre les générations : toute ressource environnementale irréversiblement dégradée ou détruite du fait des actions humaines présentes ne pourra pas faire l’objet d’un échange intergénérationnel. Seul le recours à l’impératif jonassien permet d’éviter que les actions entravent les possibilités futures de la vie humaine sur terre : l’éthique limite ex ante les dégradations majeures de nature irréversible (Ballet, Mahieu, 2003). Une seconde obligation, indirecte, s’exprime à l’égard de la nature et fonde la justice environnementale chez Jonas. En effet, les éléments de la nature font l’objet d’une obligation de la part des sociétés humaines parce qu’ils contribuent à la préservation des conditions d’existence de l’humanité et parce qu’ils sont dotés d’une valeur intrinsèque, indépendante de tout usage. Implicitement, les ressources environnementales sont dotées de valeurs de non-usage telles que les valeurs d’option, de legs ou d’existence. Il est important de noter que l’ensemble des valeurs associées aux éléments de la nature doit être préservé pour l’ensemble des générations. Le bien-être des générations non encore nées dépend explicitement de la qualité de l'environnement naturel : « (...) la solidarité de destin entre l'homme et la nature, solidarité nouvellement découverte à travers le danger, nous fait également redécouvrir la dignité autonome de la nature et nous commande de respecter son intégrité par-delà l'aspect utilitaire » (Jonas, 1993, p.188).
Finalement, il existe une harmonie entre les êtres vivants, humains et non humains, harmonie qui ne doit pas être menacée car elle est garante de la survie des espèces en général et de celle de l'espèce humaine en particulier. La nature en tant qu'objet de la responsabilité humaine entre directement dans le champ de l'éthique. La dimension éthique de l'environnement naturel a pour fondement l'existence d'une solidarité intergénérationnelle qui est portée par le principe responsabilité chez le philosophe.
La portée éthique de la responsabilité est globale dans la mesure où elle contient les interdépendances qui existent entre l’espèce humaine et les systèmes naturels. Dès lors, bien que la nature ne soit pas un sujet de droit, et qu’à ce titre elle n’a ni obligation ni devoir (droit) à l’égard de l’humanité, elle ne peut être exclue de la portée des enseignements du philosophe.
En s’inscrivant sur un horizon de très long terme, à l’échelle du temps de la biosphère, Jonas propose une éthique environnementale qui interpelle les activités économiques : des changements profonds dans la sphère économique, au niveau des modes de production et des modes de consommation, sont nécessaires pour autoriser la préservation des ressources environnementales dans leur globalité (dimensions temporelle et spatiale).
Dans le cadre du développement durable, il est possible de formuler une approche englobante de l’éthique environnementale à partir du principe responsabilité. L’obligation de préserver l’humanité de toute disparition constitue un impératif catégorique qui structure la pensée de Jonas. L’argument éthique, qui doit faire en sorte que l’humanité « doit être » dans un environnement viable (idée d’humanité), se traduit par une responsabilité exprimée au travers de l’équité intergénérationnelle.
Une nouvelle responsabilité environnementale portée par l’équité intergénérationnelle peut alors fonder un rapport nouveau au temps dans les actes économiques dotés du pouvoir de dégradation irréversible de la nature. La crise écologique contemporaine n’est plus celle d’une nature limitée mais plutôt celle d’une nature vulnérable (Bourg, 2003). La question ici est de savoir comment articuler les différents temps en présence (temps économique et temps de la biosphère) au regard d’une éthique universelle de la responsabilité qui habite le très long terme, et d’en mesurer la portée et les limites en termes compensatoires (justice distributive).
Armée des tous ces principes éthico-écologico-géo-environnementaux, madame la min,istre Eve Bazaïba, qui en est déjà pas mal à ce stade eu égard de son valeureux mandat politique, creusera encore davantage encore sa place dans l’esplanade des grands théoriciens et défenseurs de l’environnement.
3.Le retour de Jean-Pierre Bemba à la politique active entre espoir et désespoir ?
En nommant Jean-Pierre Bemba au ministère d’Etat de la Défense Nationale et des Anciens combattants, Félix Tshisekedi a, à mon avis, pris la plus responsable des décisions qu'il depuis son accession à la magistrature suprême. En effet, contrairement à certains nommés, l’opinion tant intérieure qu’extérieure a applaudi des deux mains l’arrivée du leader du MLC à cette fonction ô combien régalienne. Jean-Pierre Bemba n’est pas que craint pour sa personnalité, il est aussi paradoxalement apprécié pour la rigueur, la témérité, la fermeté qui font justement cette personnalité ! Donc, à l’absence de tout sondage ; et rien qu’aux commentaires des rues et ruelles de Kinshasa et de l’ensemble du pays, il y a plus d’espoir que de désespoir dans le retour de Jean-Pierre Bemba dans la politique active.
Même s’il devait accepter le rôle du second couteau, lui qui est habitué à commander et à décider d’instinct. C’est là, me semble-t-il, le seul bémol dudit retour de Bemba. Aura-t-il les mains libres dans la guerre contre le Rwanda et le M-23, dont on sait qu’ils ne sont que des simples valoir, car derrière se cachent des gouvernements et lobbies occidentaux qui financent en armes, en argent la guerre d’agression, d’occupation, de déstabilisation voire de balkanisation de la RDC ? On se rappellera qu’une seule fois l’aviation de l’air congolaise était entrée en action, faisant même une incursion dans l’espace aérien rwandais, où tout le monde a cru qu’enfin Félix Tshisekedi avait fait entrer son armée et la guerre dans une dimension afin de mettre fin à cette guerre injuste qu’on impose à son pays et après plus rien ! Où sont-ils ces chasseurs de fabrication russe, qui avaient fait reculer les rebelles du M-23 et fait craindre le pire à Paul Kagamé ? Pourquoi les Fardc n’ont-elles plus jamais bombardé les positions desdits rebelles comme si de quelque part quelqu’un avait mis un veto pour qu’on arrête ça et très rapidement sinon ? Jean-Pierre Bemba, le temps de dix ans d’emprisonnement à La Haye, serait-il devenu un peureux, un insoumis qui obtempérera illico aux sirènes des occidentaux, de son premier ministre voire de son président face à ce en quoi il a toujours cru en l’unité, la dignité nationales ? Ce sera à Bemba et à son parti politique de nous en dire davantage dans quelques mois. En revanche, si le leader du MLC est resté le même, après la prison, il y a fort à parier qu’il n’ira pas jusqu’au terme de son mandat politique si jamais il venait à s’en apercevoir qu’au nom de certains accords louches, dont on parle et dont personne n’en a non plus jamais vus, qu’il ne pouvait pas ordonner certains bombardements sur certaines parties du territoire rwandais. Je mets mon Bic à couper. Il quittera le gouvernement.
De quel camp politique est Jean-Pierre Bemba ? A gauche ou à droite ? Dans le lexique politique les socialistes, les communistes sont à gauche et les capitalistes, les hégémonistes, les impérialistes, les eugénistes sont à droite. A gauche, il y a les russes, les chinois, les cubains, les vénézuéliens, les brésiliens…, à droite les étasuniens, les canadiens, les belges, les français, les allemands, les espagnols, les portugais (tous les ex-colonisateurs, exploiteurs). Il se fait par ailleurs que pour se donner bonne conscience, les Etats africains (qui, en réalité, n’existent que par la seule volonté des pays occidentaux), se sont trouvés un camp dit « non-alignés », c’est-à-dire ni à gauche ni à droite ni même au centre. Malgré ce « non-alignement » plus théorétique que praxique, les chefs d’Etat africains sont non seulement placés au pouvoir par la droite occidentale au nom de ses intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels, civilisationnels à défendre coûte que coûte, mais également qui leur dictent la politique à mener, sans quoi ils y sont dégagés sans ménagement. Patrice-Emery Lumumba, Thomas Sankara, Modibo Keita, Sékou Touré, Nelson Mandela, Mzee Laurent-Désiré Kabila, Barthélemy Boganda, Mouammar Kadhafi… ont été violemment assassinés pour leur entêtement à trouver à l’Afrique sa propre voie.
Jean-Pierre Bemba lui-même s’est retrouvé à méditer entre quatre murs à cause de cet entêtement. S’y entêtera-il toujours ou bien changera-t-il de fusil d’épaule pour danser comme son président Félix Tshisekedi, son premier ministre, leurs sénateurs, députés qui dansent nuitamment avec les Biden, les Macron qui, en dépit de leurs discours trompe l’œil et hypocrites condamnant l’agression de la RDC par les pays voisins et en particulier par le Rwanda de Paul Kagamé, ne font rien de concret pour stopper cette agression ignoble, qui a tué plus de dix millions de morts, de viols et de déplacés au vu et au su de ce qu’on appelle ridiculement la communauté internationale ? Ces questions sont des défis qui attendent le leader du MLC. A lui de se donner des bonnes réponses s’il ne veut pas couler avec ceux qui ont raté le décollage de la navette gouvernementale.
A Jean-Pierre Bemba de se mettre, pour se sauver et sauver son pays de la mainmise étrangère et du profond danger de la balkanisation, à l’école de Mao Tsé Toung. Il doit apprendre la lutte. Et apprendre la lutte jusqu’à la prise du pouvoir, il n’y a pas de modèle autre que Mao Tsé Toung des années 40. La RDC ne manque pas de leaders charismatiques. Elle manque au contraire de leaders idéologiquement formés. Nous avons, en Afrique, des citoyens qui prennent une arme et entrent dans le maquis pour combattre. Sans y avoir jamais eu à évaluer leur état psychique et psychologique. C’est pourquoi la différence entre les combattants rwandais et congolais est que le premier quand il est touché par une balle et qu’il en meurt sait pourquoi il meurt, il est conscient que c’est pour l’idéologie suprémaciste kagamiste, l’hégémonisme de l’empire hima ; le second non seulement ne sait pas pourquoi il est dans le maquis et encore moins pour qui et quoi il meurt. Ces deux combattants face à l’adversité non pas la même motivation. Le rwandais qui meurt conscient de sa cause meurt en héros, le congolais meurt inconscient, abruti par manque d’idéologie préalable.
Donc, Jean-Pierre Bemba devait s’astreindre à lire ces mots du Camarade Mao Tsé Toung selon lesquels « Le noyau dirigeant de notre cause, c’est le parti communiste chinois. Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée, c’est le marxisme-léninisme. Pour faire la révolution, il faut qu’il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l’impérialisme et ses valets ». C’est dans ces quelques phrases que se trouvent résumés l’avenir, le destin, le succès de l’homme chinois et évidemment sa victoire consacrée aujourd’hui contre l’impérialisme américano-européen et leurs valets éparpillés dans le reste du monde, et en Afrique noire, en particulier.
Pour rappel, la révolution culturelle chinoise ou grande révolution culturelle prolétarienne est une période de l'histoire de la Chine populaire qui se déroule entre 1966 et 1969. Elle correspond à la lutte pour le pouvoir entre deux groupes de dirigeants communistes chinois. D'un côté il y a les « économistes » avec pour leaders Liu Shaoqi et Deng Xiaoping qui veulent introduire des stimulants matériels accordés aux travailleurs pour développer l'économie chinoise. De l'autre côté il y a les « maoïstes » avec Mao Zedong et Lin Biao qui veulent que le chinois à venir soit détaché de l'idée de propriété privée et soit prêt à se sacrifier pour la collectivité. Les maoïstes s'appuyant sur l'armée et la mobilisation des jeunes « gardes rouges » triomphent après une période de violence physique contre leurs opposants et après avoir détruit une partie du patrimoine du passé chinois.
Après la victoire vinrent les dissensions. Deux tendances apparurent au sein du parti communiste chinois. Au début des années 1960, les dirigeants communistes chinois se divisèrent sur l'appréciation des résultats de la période précédente appelée le « grand bond en avant » imposé par Mao Zedong et sur les effets de la rupture économique (et politique) avec l'URSS, principal allié et soutien de la Chine, est survenu en 1960. Le « Grand bond en avant » a désorganisé la production agricole. Il pariait sur le fait que l'emploi massif de la main-d'œuvre, abondant en Chine, permettrait de compenser le manque de matériel, de capitaux et de cadres expérimentés. La dispersion des usines dans les campagnes a également réduit la production industrielle en quantité et en qualité.
Le Stalinisme a été condamné par les dirigeants soviétiques en 1956. Or le PC chinois reste fidèle aux idées de Staline. La rupture politique est définitive en avril 1960, quand Mao Zedong critique violemment les dirigeants soviétiques. Il les accuse d'être des « révisionnistes » de la doctrine marxiste, de s'entendre avec l'Occident capitaliste et de vouloir rétablir le capitalisme. Les soviétiques retirent leurs 10 000 techniciens, ce qui désorganise encore plus l'économie chinoise.
Devant les mauvais résultats du « grand bond en avant », dès 1960, le gouvernement chinois doit modifier l'organisation agricole et rétablir les lopins privés permettant une amélioration de la production agricole et du niveau de vie des paysans. On ferme les petites installations industrielles peu productives. On encourage la limitation des naissances afin d'alléger la pression alimentaire (alors que Mao est favorable à de nombreuses naissances fournissant en deux décennies une main-d'œuvre abondante). De ce fait des éléments d'économie individualiste ont été réintroduits.
Cette nouvelle politique est mise en œuvre par Liu Shaoqi (président de la république chinoise depuis 1959) et Deng Xiaoping et est soutenue par le premier ministre Zhou EnLai. Elle mécontente Mao Zedong et certains cadres de l'armée chinoise dont le maréchal Lin Biao. Ceux-ci veulent transformer les mentalités, créer un homme nouveau, qui ne recherche pas la satisfaction de ses besoins personnels jugés égoïstes, mais qui accepte de consacrer ses efforts pour le bien-être de la collectivité.
Cette divergence majeure déclenchera inéluctablement la révolution culturelle chinoise, dont le déroulement est très brièvement le suivant : Isolé dans le parti communiste et dans l'appareil de État, Mao Zedong, appuyé par Lin Biao, le chef de l'armée chinoise, lance la révolution culturelle à l'automne 1965. Il décide de lancer les jeunes « gardes rouges » (collégiens, lycéens et étudiants) contre les dirigeants aussi bien du parti communiste et des syndicats qu'il contrôle, que des collectivités locales ou du sommet de l'État. La première victime est Pen Zhen le maire de Pékin et surtout ami de Liu Shaoqi, il est accusé de révisionnisme, destitué après des humiliations publiques.
Pendant l'été 1966, les gardes rouges, qui ont été mis en vacances, affluent des campagnes vers les villes. Organisant des défilés, équipés des millions d'exemplaire du « petit livre rouge » (un résumé des pensées de Mao Zedong) ils dénoncent les autorités dans tous les domaines. Ils leur imposent des confessions publiques humiliantes et souvent violentes, leur enlèvent leurs fonctions officielles, les envoient en camp de rééducation... La culture chinoise traditionnelle jugée rétrograde est mise à mal, les professeurs sont licenciés, les bibliothèques sont épurées des livres jugés dangereux, des œuvres d 'art sont détruites. En décembre 1966, Mao demande aux ouvriers chinois de participer au mouvement de contestation. Les opposants à la révolution culturelles s'organisent et ripostent ; il y a des heurts sanglants entre les deux camps. Le pays est totalement désorganisé. La situation semble échapper aux maoïstes.
La reprise en main de Mao Tsé Toung peut s’y installer, désormais. S'étant débarrassé de ses adversaires politiques, Mao peut laisser Chou En-Lai et l'armée (seule force qui est restée organisée) reprendre le pays en main. Dès janvier 1967, progressivement des comités révolutionnaires regroupant dans une triple alliance, l'armée, les gardes rouges et les cadres communistes maoïstes prennent la direction des collectivités, des industries, des universités. Cela ne se fait pas sans difficulté dans certaines villes où les gardes rouges continuèrent leurs actions. L'armée doit intervenir violemment avec du matériel lourd, des bombardements contre les gardes rouges récalcitrants. Cependant les gardes rouges retournent à leurs études à leurs ateliers, leurs champs et leurs bureaux. En fait beaucoup sont déportés dans les campagnes.
Liu Shaoqi a perdu ses fonctions de président (octobre 1968) et est emprisonné (il meurt maltraité en novembre 1969). En avril 1969, le IXè congrès du parti communiste chinois, voit le triomphe de Mao Zedong. Lin Biao est désigné comme successeur de Mao. Cependant dès 1970, Lin Biao qui passait pour un rival de Mao et de Zhou Enlai est écarté. Il meurt en septembre 1971 dans un accident d'avion alors qu'il s'enfuyait pour Moscou, après avoir tenté un coup d'État (selon la version officielle chinoise). Il est remplacé par la bande des quatre (où se trouve l'épouse de Mao) qui reprend la lutte contre les révisionnistes.
Pour conclure sans conclure
Ces leçons tirées de la lutte maoïste contre les impérialistes, hégémonistes, colonialistes, suprématistes euro-occidentaux sont pour les uns dépassées au regard des années 30-40, mais pas pour d’autres, dont moi-même en premier, qui leur rappelleront que c’est cette lutte-là (léninisme-marxiste) ayant conduit à la création et à la fondation de la Chine communiste en 1949, qui fait aujourd’hui de la Chine l’une des premières puissances politiques et économiques du monde, alors qu’il y a juste cinq décennies, elle faisait partie du cargo de pays du Tiers-Monde.
Il faut songer à créer des écoles de formation politique. Car plusieurs responsables politiques congolais n’en ont aucune. Les cabinets ministériels, députationnels, sénatoriels, des entreprises sont remplis des frères, sœurs, cousins, nièces, copines, copains, gendres, amis et connaissances, coiffeurs et coiffeuses, cordonniers du coin, n’y connaissant rien ni à la géopolitique ni au fonctionnement de la chose politique ; beaucoup viennent apprendre sur le tas et sur place, mais sans la moindre assurance de gravir en compétence pertinente, tout le monde est pressé, il faut s’y enrichir et plus vite, car les remaniements en Afrique c’est dingue.
Ainsi, fait à Kinshasa, le 1er avril 2023, 13 :22
Antoine-Dover OSONGO-LUKADI
-Habilité à Diriger des Recherches de Philosophie (Post-docteur, Université de Poitiers/France)
-Docteur en Philosophie et Lettres (Université Catholique de Louvain/Belgique)
-Professeur d’Universités
-Membre de l’Association des Philosophes Américains (APA)-2007
-Directeur-Editeur des Maisons et Revues Internationales-IFS-RFS/, CRPIC-RPp (RPSP)
-Contacts téléphoniques : 0994606432 (RDC)/0032494347934 (BELGIQUE)
et numérique : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

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